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CA Nîmes, 14 juin 2024, RG 23/03915


Vérifier : CA Nîmes, 14 juin 2024, RG 23/03915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2024
Numéro
23/03915
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Ordonnance
Id
666d2ebefa4d38000874dcc9

Texte de la décision

5,041 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/03915 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAK

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section EN, décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00571

Madame [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Me TORELLI FREDERIC (SELARL ETUDE BALINCOURT) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ASMC

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Association UNEDIC DELEGATION AGS ET CGEA D'[Localité 6] L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 agissant en la personne du directeur général de l'AGS Monsieur [F] [N] domicilié au CGEA d'[Localité 6] à [Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03915 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAK ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté Mme [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [Y] [B] a formé appel de ce jugement le 19 décembre 2023, par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023.

Le 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a adressé une demande d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office et encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 avril 2024, Mme [Y] [B] demande au conseiller de la mise en état de :

« Juger que Mme [B] [Y] en application de l'article 902 du code de Procédure

Civile, a valablement fait signifier par ministère de commissaire de justice sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant aux trois intimés avant le 26 février 2024.

Juger que Mme [B] [Y] en application de l'article 908 du code de Procédure Civile, a valablement remis au greffe ses conclusions d'appelant aux trois intimés le 27 février

2024, dans le délai de 3 mois.

Constater que la constitution d'avocat de l'ags CGEA d'[Localité 6] n'a pas été portée à la connaissance de l' appelant

Constater que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l''avocat

de l'AGS CGEA d'[Localité 6] ainsi qu'a la Cour le 27 février 2024. 

En conséquence dire n'y avoir lieu a constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme

[B] [Y]. »

Mme [Y] [B] explique en substance que s'il lui est fait grief d'avoir remis ses conclusions au greffe au-delà du délai de trois mois, à savoir le 20 mars 2024 au lieu du 19 mars, elle tient à préciser que, le 27 février 2024, elle a adressé à la cour un message RPVA intitulé « retour signification DA » au lieu de « retour signification DA et CONCLUSIONS » auquel étaient joints deux fichiers dont le dernier comporte bien les conclusions d'appelante.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement.

Mme [Y] [B] ayant fait appel le 19 décembre 2023, elle devait déposer ses conclusions d'appelante au greffe de la cour d'appel au plus tard le 19 mars 2024.

En l'espèce, il convient de relever que Mme [Y] [B] a déposé des conclusions au RPVA le 20 mars 2024, soit après l'expiration du délai de trois mois.

Toutefois, si la signification à partie ne peut se substituer à la formalité de l'article 908 du code de procédure civile, ni non plus la transmission au greffe, dans le délai de trois mois, de l'acte de signification de l'huissier de justice de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, en revanche, en l'espèce, il convient de relever, qu'effectivement, le 27 février 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, Mme [Y] [B] a adressé au greffe l'acte signification contenant bien ses conclusions d'appel, de sorte que la caducité de l'article 908 susvisé n'est pas encourue, comme l'a admis la Cour de cassation (2è civ. 20 avril 2017, n° 16-14.694).

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

Disons n'y avoir lieu à dépens,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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