CA Paris, 14 juin 2024, RG 22/03363
Vérifier : CA Paris, 14 juin 2024, RG 22/03363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021033772
APPELANTE
S.A.R.L. AKIVA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 857 294
Représentée par Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020
INTIMEE
S.A.S.U. V.F.P. FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 794 799 056
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Romain VIRET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société VFP France, créée en 2013, développe, fabrique et commercialise différents produits pour fumeurs et vapoteurs sous les marques et noms commerciaux « Nova Liquides », « US Vaping », « Vapeur France » et « Vaze », à partir de son site internet www.vaze-shop.com. Elle commercialise notamment une gamme de 45 cartouches d'e-liquides pré-remplies sous la marque « Vaze Pods » qui sont utilisées avec des batteries vendues séparément, ce à compter de février 2019, et une gamme de 30 dispositifs électroniques de vapotage jetables sous la marque « Vaze Jet » depuis août 2020.
La société Akiva fabrique et commercialise sous le nom commercial « Liquideo » une gamme d'e-liquides et d'accessoires pour cigarettes électroniques, et notamment, sur ses sites internet www.wpuff.fr, www.liquideo-station.com et via son réseau de distributeurs, une gamme de 64 cartouches d'e-liquides pré-remplies sous la marque « W Pod » et une gamme de 44 dispositifs électroniques de vapotage jetables sous la marque « W Puff ».
Par assignation en référé du 17 mai 2021, la société VFP a saisi le président du tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale du fait du non-respect des dispositions légales et réglementaires par la société Akiva, en soutenant que celle-ci commercialisait ses produits W Puff et W Pod en violation de plusieurs dispositions du code de la santé publique. Le président a dit n'y avoir lieu à référé par ordonnance du 1er juillet 2021 et a renvoyé par passerelle au fond à l'audience du 3 septembre 2021.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Akiva à payer à la société VFP France la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal en vigueur à dater de 30 jours suivant la signification du jugement,
- dit la société Akiva irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Akiva à payer à la société VFP France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- dit y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la société Akiva aux dépens.
La société Akiva a formé appel du jugement par déclaration du 10 février 2022 enregistrée deux fois, à 10h21 et 10h46, le 23 février 2022. L'instance a ainsi été enregistrée sous le numéro de RG 22/03363 et le numéro de RG 22/03375. Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro 22/03363 par ordonnance du 31 mars 2022.
La société VFP France a formé appel du jugement par déclaration du 3 mars 2022 enregistrée le 21 mars 2022. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/04898. Les instances 22/03363 et 22/04898 ont été jointes selon ordonnance du 6 octobre 2022 sous le seul numéro de RG 22/03363.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, la société Akiva demande à la cour, au visa des articles L3515-3 du code de la santé publique, L3513-7, L3513-8 et L3513-10, L3513-15 du Code de la Santé Publique, 69 et 70 du code de procédure civile, 458 et 749 du code de procédure civile, 455 du Code de procédure civile, 561, 562, 563, 564, 567 du code de procédure civile, 873 du Code de procédure civile, 910-4 du Code de procédure civile, L122-1 et suivants du Code de la consommation, 1245-4 du Code civil, 700 du code de procédure civile ;
- de recevoir la SARL Akiva en son appel et y faisant droit ;
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société VFP France ;
1 - D'INFIRMER le jugement du 31 janvier 2022 dont appel en ce qu'il a :
- condamné la SARL Akiva à verser à la SAS VFP France la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts ;
- condamné la SARL Akiva à verser à la SAS VFP France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Akiva aux dépens ;
Et en conséquence statuant à nouveau :
- de constater que la SARL Akiva a livré ses produits aux distributeurs avec la consigne ferme de les garder en préstock, ce qui ne constitue pas une mise sur le marché au sens de l'article L3513- 10 du code de la santé publique ;
- de constater qu'à défaut de dessaisissement volontaire de la part de la SARL Akiva du produit à des fins de vente aux consommateurs, et donc de mise sur le marché, cette dernière ne s'est rendue coupable d'aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la SAS VFP France ;
- de constater qu'il existe plus de 256 fabricants sur le marché de la cigarette électronique en France et non pas deux la société Akiva Liquideo et la société VFP VAZE. Un préjudice s'il existait serait à diviser par 256 et non être alloué à un seul (la société VFP).
- de constater enfin que la société VFP France ne démontre pas de lien de causalité direct et certain entre la baisse de son chiffre d'affaires et la prétendue arrivée de nouveaux produits de la société Akiva Liquideo.
- de rappeler que la liberté du commerce et de l'industrie est un principe cardinal du droit et des libertés fondamentales à valeur constitutionnelle.
En conséquence,
- de débouter la SAS VFP France de sa demande de dommages et intérêts ;
- de débouter la SAS VFP France de sa demande de condamnation de la SARL Akiva à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et dépens ;
- de condamner la SAS VFP France à rembourser à la société Akiva la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens qui lui ont été versés au titre de l'exécution de la première instance ;
- de condamner la SAS VFP France à rembourser à la société Akiva la somme de 75.000 euros au titre des dommages et intérêts qui lui ont été versés au titre de l'exécution de la première instance
2- D'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit la SARL Akiva irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
- de dire et juger que la société VFP France a distribué en France des cigarettes électroniques ayant un composant cancérigène mutagène et reprotoxique, en l'espèce de l'acide salicylique sans le déclarer à l'ANSES.
- de condamner la société VFP France à payer à la société Akiva une somme de 1.528.879, 15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la commercialisation des produits Vaze Jet que la SAS VFP France a commercialisé sans respect de la législation en vigueur, en déposant des formulations inexactes et en mettant en danger la vie et la santé des consommateurs, et de la somme de 529.361, 89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour concurrence déloyale subi par la société Akiva du fait de la commercialisation des produits Vaze Pod et Vaze Jet sur le marché pendant plusieurs années.
3- DE CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré les réservoirs des produits W Puff de la société Akiva conformes à la réglementation ;
- débouté la société VFP au titre du grief de la non-conformité des produits de la gamme W Puff de la société Akiva :
4- Sur l'article 700 et les dépens :
- de condamner la SAS VFP France à verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2024, la société VFP France demande à la cour, au visa des articles L. 3513-7, L. 3513-8, L. 3513-10, L. 3513-15, R. 3513-6 et R. 3513-9 du code de la santé publique, de l'article 1240 du code civil, de l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine, de l'arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu'au papier à rouler les cigarettes, de l'article L. 121-2 du code de la consommation, des articles 70, 122, 562, 565, 566, 700, 901 et 910-4 du code de procédure civile, du Règlement (CE) No 1272/2008 du 16 décembre 2008, du principe de l'estoppel :
D'INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, SAUF EN CE QU'IL A STATUE AINSI :
- dit la SARL Akiva irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
- condamne la SARL Akiva à payer à la SAS V.F.P. France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- dit y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamne la SARL Akiva aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE V.F.P. FRANCE
- de dire et juger la société V.F.P. recevable en toutes ses demandes ;
- de dire et juger que les produits suivants de la gamme W Pod sont commercialisés en violation des dispositions de l'article L. 3513-10 du Code de la santé publique : W Pod Menthe Glaciale 0,9%, W Pod Menthe Glaciale 1,7%, W Pod Katz 0,9%, W Pod Katz 1,7%, W Pod M Standard 0,9%, W Pod M Standard 1,7%, W Pod 4 Standard 0,9%, W Pod 4 Standard 1,7%, W Pod Freeze Framboyz 0,9% et W Pod Freeze Framboyz 1,7% ;
- de dire et juger que les produits suivants de la gamme W Puff sont commercialisés en violation des dispositions de l'article L. 3513-10 du Code de la santé publique : W Puff Zumba Cafeo 0,9%, W Puff Zumba Cafeo 1,7%, W Puff Grosse Fraise 0,9%, W Puff Grosse Fraise 1,7% ; W Puff Ice Cream Fraise Banane 0,9% et W Puff Ice Cream Fraise Banane 1,7% ;
- de dire et juger que les produits suivants de la gamme W Puff ont été commercialisés en violation des dispositions de l'article L. 3513-10 du Code de la santé publique : W Puff Litchi Glacé 0,9%, W Puff Litchi Glacé 1,7%, W Puff Orangé Glacée 0,9%, W Puff Orangé Glacée 1,7%, W Puff Goyave Mango 0,9%, W Puff Goyave Mango 1,7%, W Puff Mangue Glacée 0,9%, W Puff Mangue Glacée 1,7%, W Puff Menthe Fraîche 0,9%, W Puff Menthe Fraîche 1,7%, W Puff Raisin Glacé 0,9%, W Puff Raisin Glacé 1,7%, W Puff Fruits Rouges 0,9%, W Puff Fruits Rouges 1,7%, W Puff Ananas Coconut 0,9%, W Puff Ananas Coconut 1,7%, W Puff Ananas Glacé 0,9%, W Puff Ananas Glacé 1,7%, W Puff Pêche Citron 0,9% et W Puff Pêche Citron 1,7% ;
- de dire et juger que les produits suivants de la gamme W Pod ont été commercialisés en violation des dispositions de l'article L. 3513-10 du Code de la santé publique :W Pod Framboyz 0,9%, W Pod Framboyz 1,7%, W Pod M 0,9%, W Pod M 1,7%, W Pod Kiss Full 0,9%, W Pod Kiss Full 1,7%, W Pod Blue Alien 0,9%, W Pod Blue Alien 1,7%, W Pod Custard Vanille 0,9%, W Pod Custard Vanille 1,7%, W Pod Mistyk 0,9%, W Pod Mystik 1,7%, W Pod Fruits Rouges 0,9%, W Pod Fruits Rouges 1,7%, W Pod Freeze Dragon 0,9%, W Pod Freeze Dragon 1,7%, W Pod Cherry Boop 0,9%, W Pod Cherry Boop 1,7%, W Pod Gang Mang 0,9%, W Pod Gang Mang 1,7%, W Pod Hofmann 0,9%, W Pod Hofmann 1,7%, W Pod Jolie Blonde 1,7%, W Pod Hollywood 1,7%, W Pod Pinky 1,7%, W Pod Drug In Bus 1,7%, W Pod Mikshake Fraise 1,7%, W Pod Zeppelin 1,7%, W Pod Amy 1,7%, W Pod Funtastik 1,7%, W Pod Joplin 1,7%, W Pod Pastek 1,7%, W Pod Pink Dragon 1,7%, W Pod Po Po Pom 1,7%, W Pod Saint Germain 1,7% ;
- de dire et juger que les produits de la gamme W Puff (y compris W Puff 2.0) contenant de la nicotine, en ce compris notamment les produits W Puff énumérés ci-après, sont commercialisés en violation des dispositions de l'article L. 3513-15 du Code de la santé publique et de l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine : W Puff Litchi Glacé 0,9%, W Puff Litchi Glacé 1,7%, W Puff Orangé Glacée 0,9%, W Puff Orangé Glacée 1,7%, W Puff Goyave Mango 0,9%, W Puff Goyave Mango 1,7%, W Puff Mangue Glacée 0,9%, W Puff Mangue Glacée 1,7%, W Puff Menthe Fraîche 0,9%, W Puff Menthe Fraîche 1,7%, W Puff Raisin Glacé 0,9%, W Puff Raisin Glacé 1,7%, W Puff Fruits Rouges 0,9%, W Puff Fruits Rouges 1,7%, W Puff Ananas Coconut 0,9%, W Puff Ananas Coconut 1,7%, W Puff Ananas Glacé 0,9%, W Puff Ananas Glacé 1,7%, W Puff Pêche Citron 0,9%, W Puff Pêche Citron 1,7%, W Puff Mashmalow 0,9%, W Puff Mashmalow 1,7%, W Puff Zumba Caféo 0,9%, W Puff Zumba Caféo 1,7%, W Puff Choco Noisette 0,9%, W Puff Choco Noisette 1,7%, W Puff Ice Cream Coco 0,9%, W Puff Ice Cream Coco 1,7%, W Puff Ice Cream Fraise 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise 1,7%, W Puff Ice Cream Mango 0,9% , W Puff Ice Cream Mango 1,7%, W Puff Apple Ice 0,9%, W Puff Apple Ice 1,7%, W Puff Apple Tobacco 0,9%, W Puff Apple Tobacco 1,7%, W Puff Cafe Latte 0,9%, W Puff Cafe Latte 1,7%, , W Puff Ice Cola 0,9%, W Puff Ice Cola 1.7%, W Puff Grosse Fraise 0,9%, W Puff Grosse Fraise 1,7% ; W Puff Ice Cream Fraise Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise Banane 1,7% , W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 0,9%, W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 1,7%, W Puff Myrtille Glacée 0,9%, W Puff Myrtille Glacée 1,7%, W Puff 6XX Love 0,9%, W Puff 6XX Love 1,7%; W Puff Fraise Kiwi Glacée 0,9%, W Puff Fraise Kiwi Glacé 1,7%, W Puff Pom' Pom' Anisée 0,9%, W Puff Pom' Pom' Anisée 1,7% ; W Puff Love 22 Hookah 0,9%, W Puff Love 22 Hookah 1,7%, W Puff Fruit du Dragon 0,9%, W Puff Fruit du Dragon 1,7%, W Puff Pastèque 0,9%, W Puff Pastèque 1,7% , W Puff Pastèque Fraise 0,9%, W Puff Pastèque Fraise 1,7%, W Puff Pom' Blonde 0,9%, W Puff Pom' Blonde 1,7%, W Puff Blonde Sucrée 0,9%, W Puff Blonde Sucrée 1,7%, W Puff Bubble Gum 0,9%, W Puff Bubble Gum 1,7% ; W Puff Energy Bull 0,9%, W Puff Energy Bull 1,7%, W Puff Ice Cream Cookie 0,9%, W Puff Ice Cream Cookie 1,7%, W Puff Ice Cream Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Banane 1,7%, W Puff Pom' Glacée 0,9% ; W Puff Pom' Glacée 1,7% ; W Puff Fruittles 0,9% ; W Puff Fruittles 1,7% ; W Puff « My Cherry Amour » 0,9% ; W Puff « My Cherry Amour » 1,7% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 0,9% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 1,7% ; W Puff Myrtille Citron 0,9% ; W Puff Myrtille Citron 1,7% ; W Puff Chill On The Beach 0,9% ; W Puff Chill On The Beach 1,7% ; W Puff Fruits des bois 0,9% ; W Puff Fruits des bois 1,7% ; W Puff Myrtille Framboise 0,9% ; W Puff Myrtille Framboise 1,7% ; W Puff Fraise Bull 0,9% ; W Puff Fraise Bull 1,7% ; W Puff Cool Kiss 0,9% et W Puff Cool Kiss 1,7% ;
- de dire et juger que la société Akiva s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de la société V.F.P. France ;
- de dire et juger qu'en commercialisant les produits de la gamme W Puff (y compris W Puff 2.0) contenant de la nicotine, en ce compris notamment les produits W Puff énumérés ci-après, la société Akiva commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société V.F.P. France : W Puff Litchi Glacé 0,9%, W Puff Litchi Glacé 1,7%, W Puff Orangé Glacée 0,9%, W Puff Orangé Glacée 1,7%, W Puff Goyave Mango 0,9%, W Puff Goyave Mango 1,7%, W Puff Mangue Glacée 0,9%, W Puff Mangue Glacée 1,7%, W Puff Menthe Fraîche 0,9%, W Puff Menthe Fraîche 1,7%, W Puff Raisin Glacé 0,9%, W Puff Raisin Glacé 1,7%, W Puff Fruits Rouges 0,9%, W Puff Fruits Rouges 1,7%, W Puff Ananas Coconut 0,9%, W Puff Ananas Coconut 1,7%, W Puff Ananas Glacé 0,9%, W Puff Ananas Glacé 1,7%, W Puff Pêche Citron 0,9%, W Puff Pêche Citron 1,7%, W Puff Mashmalow 0,9%, W Puff Mashmalow 1,7%, W Puff Zumba Caféo 0,9%, W Puff Zumba Caféo 1,7%, W Puff Choco Noisette 0,9%, W Puff Choco Noisette 1,7%, W Puff Ice Cream Coco 0,9%, W Puff Ice Cream Coco 1,7%, W Puff Ice Cream Fraise 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise 1,7%, W Puff Ice Cream Mango 0,9% , W Puff Ice Cream Mango 1,7%, W Puff Apple Ice 0,9%, W Puff Apple Ice 1,7%, W Puff Apple Tobacco 0,9%, W Puff Apple Tobacco 1,7%, W Puff Cafe Latte 0,9%, W Puff Cafe Latte 1,7%, ,W Puff Ice Cola 0,9%, W Puff Ice Cola 1.7%, W Puff Grosse Fraise 0,9%, W Puff Grosse Fraise 1,7% ; W Puff Ice Cream Fraise Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise Banane 1,7% , W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 0,9%, W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 1,7%, W Puff Myrtille Glacée 0,9%, W Puff Myrtille Glacée 1,7%, W Puff 6XX Love 0,9%, W Puff 6XX Love 1,7%; W Puff Fraise Kiwi Glacée 0,9%, W Puff Fraise Kiwi Glacé 1,7%, W Puff Pom' Pom' Anisée 0,9%, W Puff Pom' Pom' Anisée 1,7% ; W Puff Love 22 Hookah 0,9%, W Puff Love 22 Hookah 1,7%, W Puff Fruit du Dragon 0,9%, W Puff Fruit du Dragon 1,7%, W Puff Pastèque 0,9%, W Puff Pastèque 1,7% , W Puff Pastèque Fraise 0,9%, W Puff Pastèque Fraise 1,7%, W Puff Pom' Blonde 0,9%, W Puff Pom' Blonde 1,7%, W Puff Blonde Sucrée 0,9%, W Puff Blonde Sucrée 1,7%, W Puff Bubble Gum 0,9%, W Puff Bubble Gum 1,7% ; W Puff Energy Bull 0,9%, W Puff Energy Bull 1,7%, W Puff Ice Cream Cookie 0,9%, W Puff Ice Cream Cookie 1,7%, W Puff Ice Cream Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Banane 1,7%, W Puff Pom' Glacée 0,9%; W Puff Pom' Glacée 1,7% ; W Puff Fruittles 0,9% ; W Puff Fruittles 1,7% ; W Puff « My Cherry Amour » 0,9% ; W Puff « My Cherry Amour » 1,7% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 0,9% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 1,7% ; W Puff Myrtille Citron 0,9% ; W Puff Myrtille Citron 1,7% ; W Puff Chill On The Beach 0,9% ; W Puff Chill On The Beach 1,7% ; W Puff Fruits des bois 0,9% ; W Puff Fruits des bois 1,7% ; W Puff Myrtille Framboise 0,9% ; W Puff Myrtille Framboise 1,7% ; W Puff Fraise Bull 0,9% ; W Puff Fraise Bull 1,7% ; W Puff Cool Kiss 0,9% et W Puff Cool Kiss 1,7% ;
- de dire et juger qu'en commercialisant les produits suivants de la gamme W Pod la société Akiva commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société V.F.P. France : W Pod Menthe Glaciale 0,9%, W Pod Menthe Glaciale 1,7%, W Pod Katz 0,9%, W Pod Katz 1,7%, W Pod M Standard 0,9%, W Pod M Standard 1,7%, W Pod 4 Standard 0,9%, W Pod 4 Standard 1,7%, W Pod Freeze Framboyz 0,9% et W Pod Freeze Framboyz 1,7% ;
- de dire et juger qu'en ayant commercialisé les produits suivants de la gamme W Pod avant l'expiration d'une période de 6 mois suivant leur date de notification respective à l'ANSES la société Akiva a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société V.F.P. France : W Pod Framboyz 0,9%, W Pod Framboyz 1,7%, W Pod M 0,9%, W Pod M 1,7%, W Pod Kiss Full 0,9%, W Pod Kiss Full 1,7%, W Pod Blue Alien 0,9%, W Pod Blue Alien 1,7%, W Pod Custard Vanille 0,9%, W Pod Custard Vanille 1,7%, W Pod Mistyk 0,9%, W Pod Mystik 1,7%, W Pod Fruits Rouges 0,9%, W Pod Fruits Rouges 1,7%, W Pod Freeze Dragon 0,9%, W Pod Freeze Dragon 1,7%, W Pod Cherry Boop 0,9%, W Pod Cherry Boop 1,7%, W Pod Gang Mang 0,9%, W Pod Gang Mang 1,7%, W Pod Hofmann 0,9%, W Pod Hofmann 1,7%, W Pod Jolie Blonde 1,7%, W Pod Hollywood 1,7%, W Pod Pinky 1,7%, W Pod Drug In Bus 1,7%, W Pod Mikshake Fraise 1,7%, W Pod Zeppelin 1,7%, W Pod Amy 1,7%, W Pod Funtastik 1,7%, W Pod Joplin 1,7%, W Pod Pastek 1,7%, W Pod Pink Dragon 1,7%, W Pod Po Po Pom 1,7%, W Pod Saint Germain 1,7% ;
- En conséquence
- d'interdire à la société Akiva de poursuivre la commercialisation en France des produits de la gamme W Puff (y compris W Puff 2.0) contenant de la nicotine , en ce compris notamment les produits W Puff énumérés ci-après, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir : W Puff Litchi Glacé 0,9%, W Puff Litchi Glacé 1,7%, W Puff Orangé Glacée 0,9%, W Puff Orangé Glacée 1,7%, W Puff Goyave Mango 0,9%, W Puff Goyave Mango 1,7%, W Puff Mangue Glacée 0,9%, W Puff Mangue Glacée 1,7%, W Puff Menthe Fraîche 0,9%, W Puff Menthe Fraîche 1,7%, W Puff Raisin Glacé 0,9%, W Puff Raisin Glacé 1,7%, W Puff Fruits Rouges 0,9%, W Puff Fruits Rouges 1,7%, W Puff Ananas Coconut 0,9%, W Puff Ananas Coconut 1,7%, W Puff Ananas Glacé 0,9%, W Puff Ananas Glacé 1,7%, W Puff Pêche Citron 0,9%, W Puff Pêche Citron 1,7%, W Puff Mashmalow 0,9%, W Puff Mashmalow 1,7%, W Puff Zumba Caféo 0,9%, W Puff Zumba Caféo 1,7%, W Puff Choco Noisette 0,9%, W Puff Choco Noisette 1,7%, W Puff Ice Cream Coco 0,9%, W Puff Ice Cream Coco 1,7%, W Puff Ice Cream Fraise 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise 1,7%, W Puff Ice Cream Mango 0,9% , W Puff Ice Cream Mango 1,7%, W Puff Apple Ice 0,9%, W Puff Apple Ice 1,7%, W Puff Apple Tobacco 0,9%, W Puff Apple Tobacco 1,7%, W Puff Cafe Latte 0,9%, W Puff Cafe Latte 1,7%, W Puff Grosse Fraise 0,9%, W Puff Grosse Fraise 1,7% ; W Puff Ice Cream Fraise Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise Banane 1,7% , W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 0,9%, W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 1,7%, W Puff Myrtille Glacée 0,9%, W Puff Myrtille Glacée 1,7%, W Puff 6XX Love 0,9%, W Puff 6XX Love 1,7%; W Puff Fraise Kiwi Glacée 0,9%, W Puff Fraise Kiwi Glacé 1,7%, W Puff Pom' Pom' Anisée 0,9%, W Puff Pom' Pom' Anisée 1,7% ; W Puff Love 22 Hookah 0,9%, W Puff Love 22 Hookah 1,7%, W Puff Fruit du Dragon 0,9%, W Puff Fruit du Dragon 1,7%, W Puff Pastèque 0,9%, W Puff Pastèque 1,7% , W Puff Pastèque Fraise 0,9%, W Puff Pastèque Fraise 1,7%, W Puff Pom' Blonde 0,9%, W Puff Pom' Blonde 1,7%, W Puff Blonde Sucrée 0,9%, W Puff Blonde Sucrée 1,7%, W Puff Bubble Gum 0,9%, W Puff Bubble Gum 1,7% ; W Puff Energy Bull 0,9%, W Puff Energy Bull 1,7%, W Puff Ice Cream Cookie 0,9%, W Puff Ice Cream Cookie 1,7%, W Puff Ice Cream Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Banane 1,7%, W Puff Pom' Glacée 0,9% ; W Puff Pom' Glacée 1,7% ; W Puff Fruittles 0,9% ; W Puff Fruittles 1,7% ; W Puff « My Cherry Amour » 0,9% ; W Puff « My Cherry Amour » 1,7% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 0,9% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 1,7% ; W Puff Myrtille Citron 0,9% ; W Puff Myrtille Citron 1,7% ; W Puff Chill On The Beach 0,9% ; W Puff Chill On The Beach 1,7% ; W Puff Fruits des bois 0,9% ; W Puff Fruits des bois 1,7% ; W Puff Myrtille Framboise 0,9% ; W Puff Myrtille Framboise 1,7% ; W Puff Fraise Bull 0,9% ; W Puff Fraise Bull 1,7% ; W Puff Cool Kiss 0,9% et W Puff Cool Kiss 1,7% ;
- d'interdire à la société Akiva de poursuivre la commercialisation en France des produits suivants de la gamme W Pod, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir : W Pod Menthe Glaciale 0,9%, W Pod Menthe Glaciale 1,7%, W Pod Katz 0,9%, W Pod Katz 1,7%, W Pod M Standard 0,9%, W Pod M Standard 1,7%, W Pod 4 Standard 0,9%, W Pod 4 Standard 1,7%, W Pod Freeze Framboyz 0,9% et W Pod Freeze Framboyz 1,7% ;
- de condamner la société Akiva à verser à la société V.F.P. France la somme de 9. 301.974,90 euros, à parfaire en considération des éléments qui seront versés aux débats, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la commercialisation des produits de la gamme W Puff en violation des dispositions des articles L 3513-10 et L 3513-15 du code de la santé publique et de l'article L. 121-2 du code de la consommation ;
- de condamner la société Akiva à verser à la société V.F.P. France la somme de 529.361,89 euros, à parfaire en considération des éléments qui seront versés aux débats, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la commercialisation des produits de la gamme W Pod en violation des dispositions de l'article L 3513-10 du Code de la santé publique ;
- de condamner la société Akiva à communiquer à la société V.F.P. France les quantités vendues à ce jour aux particuliers et aux professionnels des produits de la gamme W Puff (y compris W Puff 2.0) contenant de la nicotine, par elle ou par l'intermédiaire de toute autre société, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, ces informations devant être certifiées par un cabinet d'audit indépendant ;
- de condamner la société Akiva à communiquer à la société V.F.P. France les quantités vendues à ce jour aux particuliers et aux professionnels des produits suivants de la gamme W Pod, par elle ou par l'intermédiaire de toute autre société, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, ces informations devant être certifiées par un cabinet d'audit indépendant : W Pod Menthe Glaciale 0,9%, W Pod Menthe Glaciale 1,7%, W Pod Katz 0,9%, W Pod Katz 1,7%, W Pod M Standard 0,9%, W Pod M Standard 1,7%, W Pod 4 Standard 0,9%, W Pod 4 Standard 1,7%, W Pod Freeze Framboyz 0,9% et W Pod Freeze Framboyz 1,7% ;
- de condamner la société Akiva à communiquer à la société V.F.P. France les quantités vendues, par elle ou par l'intermédiaire de toute autre société, aux particuliers et aux professionnels, des produits suivants de la gamme W Pod jusqu'à l'expiration d'une période de 6 mois suivant leur date de notification respective à l'ANSES, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, ces informations devant être certifiées par un cabinet d'audit indépendant : W Pod Framboyz 0,9%, W Pod Framboyz 1,7%, W Pod M 0,9%, W Pod M 1,7%, W Pod Kiss Full 0,9%, W Pod Kiss Full 1,7%, W Pod Blue Alien 0,9%, W Pod Blue Alien 1,7%, W Pod Custard Vanille 0,9%, W Pod Custard Vanille 1,7%, W Pod Mistyk 0,9%, W Pod Mystik 1,7%, W Pod Fruits Rouges 0,9%, W Pod Fruits Rouges 1,7%, W Pod Freeze Dragon 0,9%, W Pod Freeze Dragon 1,7%, W Pod Cherry Boop 0,9%, W Pod Cherry Boop 1,7%, W Pod Gang Mang 0,9%, W Pod Gang Mang 1,7%, W Pod Hofmann 0,9%, W Pod Hofmann 1,7%, W Pod Jolie Blonde 1,7%, W Pod Hollywood 1,7%, W Pod Pinky 1,7%, W Pod Drug In Bus 1,7%, W Pod Mikshake Fraise 1,7%, W Pod Zeppelin 1,7%, W Pod Amy 1,7%, W Pod Funtastik 1,7%, W Pod Joplin 1,7%, W Pod Pastek 1,7%, W Pod Pink Dragon 1,7%, W Pod Po Po Pom 1,7%, W Pod Saint Germain 1,7% ;
- d'ordonner à la société Akiva de procéder, à ses frais, au rappel des circuits commerciaux des produits de la gamme W Puff (y compris W Puff 2.0) contenant de la nicotine, en ce compris notamment les produits W Puff énumérés ci-après , et ce sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir : W Puff Litchi Glacé 0,9%, W Puff Litchi Glacé 1,7%, W Puff Orangé Glacée 0,9%, W Puff Orangé Glacée 1,7%, W Puff Goyave Mango 0,9%, W Puff Goyave Mango 1,7%, W Puff Mangue Glacée 0,9%, W Puff Mangue Glacée 1,7%, W Puff Menthe Fraîche 0,9%, W Puff Menthe Fraîche 1,7%, W Puff Raisin Glacé 0,9%, W Puff Raisin Glacé 1,7%, W Puff Fruits Rouges 0,9%, W Puff Fruits Rouges 1,7%, W Puff Ananas Coconut 0,9%, W Puff Ananas Coconut 1,7%, W Puff Ananas Glacé 0,9%, W Puff Ananas Glacé 1,7%, W Puff Pêche Citron 0,9%, W Puff Pêche Citron 1,7%, W Puff Mashmalow 0,9%, W Puff Mashmalow 1,7%, W Puff Zumba Caféo 0,9%, W Puff Zumba Caféo 1,7%, W Puff Choco Noisette 0,9%, W Puff Choco Noisette 1,7%, W Puff Ice Cream Coco 0,9%, W Puff Ice Cream Coco 1,7%, W Puff Ice Cream Fraise 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise 1,7%, W Puff Ice Cream Mango 0,9% , W Puff Ice Cream Mango 1,7%, W Puff Apple Ice 0,9%, W Puff Apple Ice 1,7%, W Puff Apple Tobacco 0,9%, W Puff Apple Tobacco 1,7%, W Puff Cafe Latte 0,9%, W Puff Cafe Latte 1,7%, W Puff Ice Cola 0,9%, W Puff Ice Cola 1.7%, W Puff Grosse Fraise 0,9%, W Puff Grosse Fraise 1,7% ; W Puff Ice Cream Fraise Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise Banane 1,7% , W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 0,9%, W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 1,7%, W Puff Myrtille Glacée 0,9%, W Puff Myrtille Glacée 1,7%, W Puff 6XX Love 0,9%, W Puff 6XX Love 1,7%; W Puff Fraise Kiwi Glacée 0,9%, W Puff Fraise Kiwi Glacé 1,7%, W Puff Pom' Pom' Anisée 0,9%, W Puff Pom' Pom' Anisée 1,7% ; W Puff Love 22 Hookah 0,9%, W Puff Love 22 Hookah 1,7%, W Puff Fruit du Dragon 0,9%, W Puff Fruit du Dragon 1,7%, W Puff Pastèque 0,9%, W Puff Pastèque 1,7% , W Puff Pastèque Fraise 0,9%, W Puff Pastèque Fraise 1,7%, W Puff Pom' Blonde 0,9%, W Puff Pom' Blonde 1,7%, W Puff Blonde Sucrée 0,9%, W Puff Blonde Sucrée 1,7%, W Puff Bubble Gum 0,9%, W Puff Bubble Gum 1,7% ; W Puff Energy Bull 0,9%, W Puff Energy Bull 1,7%, W Puff Ice Cream Cookie 0,9%, W Puff Ice Cream Cookie 1,7%, W Puff Ice Cream Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Banane 1,7%, W Puff Pom' Glacée 0,9% ;W Puff Pom' Glacée 1,7% ; W Puff Fruittles 0,9% ; W Puff Fruittles 1,7% ; W Puff « My Cherry Amour » 0,9% ; W Puff « My Cherry Amour » 1,7% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 0,9% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 1,7% ; W Puff Myrtille Citron 0,9% ; W Puff Myrtille Citron 1,7% ; W Puff Chill On The Beach 0,9% ; W Puff Chill On The Beach 1,7% ; W Puff Fruits des bois 0,9% ; W Puff Fruits des bois 1,7% ; W Puff Myrtille Framboise 0,9% ; W Puff Myrtille Framboise 1,7% ; W Puff Fraise Bull 0,9% ; W Puff Fraise Bull 1,7% ; W Puff Cool Kiss 0,9% et W Puff Cool Kiss 1,7% ;
- d'ordonner à la société Akiva de procéder, à ses frais, au rappel des circuits commerciaux des produits suivants de la gamme W Pod, et ce sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir : W Pod Menthe Glaciale 0,9%, W Pod Menthe Glaciale 1,7%, W Pod Katz 0,9%, W Pod Katz 1,7%, W Pod M Standard 0,9%, W Pod M Standard 1,7%, W Pod 4 Standard 0,9%, W Pod 4 Standard 1,7%, W Pod Freeze Framboyz 0,9% et W Pod Freeze Framboyz 1,7% ;
- d'ordonner à la société Akiva de procéder, à ses frais et sous contrôle d'huissier, à la destruction des produits de la gamme W Puff (y compris W Puff 2.0) contenant de la nicotine, en ce compris notamment les produits W Puff énumérés ci-après, qu'il s'agisse de ceux rappelés ou encore en stock, et ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir: W Puff Litchi Glacé 0,9%, W Puff Litchi Glacé 1,7%, W Puff Orangé Glacée 0,9%, W Puff Orangé Glacée 1,7%, W Puff Goyave Mango 0,9%, W Puff Goyave Mango 1,7%, W Puff Mangue Glacée 0,9%, W Puff Mangue Glacée 1,7%, W Puff Menthe Fraîche 0,9%, W Puff Menthe Fraîche 1,7%, W Puff Raisin Glacé 0,9%, W Puff Raisin Glacé 1,7%, W Puff Fruits Rouges 0,9%, W Puff Fruits Rouges 1,7%, W Puff Ananas Coconut 0,9%, W Puff Ananas Coconut 1,7%, W Puff Ananas Glacé 0,9%, W Puff Ananas Glacé 1,7%, W Puff Pêche Citron 0,9%, W Puff Pêche Citron 1,7%, W Puff Mashmalow 0,9%, W Puff Mashmalow 1,7%, W Puff Zumba Caféo 0,9%, W Puff Zumba Caféo 1,7%, W Puff Choco Noisette 0,9%, W Puff Choco Noisette 1,7%, W Puff Ice Cream Coco 0,9%, W Puff Ice Cream Coco 1,7%, W Puff Ice Cream Fraise 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise 1,7%, W Puff Ice Cream Mango 0,9% , W Puff Ice Cream Mango 1,7%, W Puff Apple Ice 0,9%, W Puff Apple Ice 1,7%, W Puff Apple Tobacco 0,9%, W Puff Apple Tobacco 1,7%, W Puff Cafe Latte 0,9%, W Puff Cafe Latte 1,7%, , W Puff Ice Cola 0,9% , W Puff Ice Cola 1.7%, W Puff Grosse Fraise 0,9%, W Puff Grosse Fraise 1,7% ; W Puff Ice Cream Fraise Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Fraise Banane 1,7% , W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 0,9%, W Puff Fruit du Dragon Fraise Glacée 1,7%, W Puff Myrtille Glacée 0,9%, W Puff Myrtille Glacée 1,7%, W Puff 6XX Love 0,9%, W Puff 6XX Love 1,7%; W Puff Fraise Kiwi Glacée 0,9%, W Puff Fraise Kiwi Glacé 1,7%, W Puff Pom' Pom' Anisée 0,9%, W Puff Pom' Pom' Anisée 1,7% ; W Puff Love 22 Hookah 0,9%, W Puff Love 22 Hookah 1,7%, W Puff Fruit du Dragon 0,9%, W Puff Fruit du Dragon 1,7%, W Puff Pastèque 0,9%, W Puff Pastèque 1,7% , W Puff Pastèque Fraise 0,9%, W Puff Pastèque Fraise 1,7%, W Puff Pom' Blonde 0,9%, W Puff Pom' Blonde 1,7%, W Puff Blonde Sucrée 0,9%, W Puff Blonde Sucrée 1,7%, W Puff Bubble Gum 0,9%, W Puff Bubble Gum 1,7% ; W Puff Energy Bull 0,9%, W Puff Energy Bull 1,7%, W Puff Ice Cream Cookie 0,9%, W Puff Ice Cream Cookie 1,7%, W Puff Ice Cream Banane 0,9%, W Puff Ice Cream Banane 1,7%, W Puff Pom' Glacée 0,9% ; W Puff Pom' Glacée 1,7% ; W Puff Fruittles 0,9% ; W Puff Fruittles 1,7% ; W Puff « My Cherry Amour » 0,9% ; W Puff « My Cherry Amour » 1,7% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 0,9% ; W Puff Pastèque Menthe Citron 1,7% ; W Puff Myrtille Citron 0,9% ; W Puff Myrtille Citron 1,7% ; W Puff Chill On The Beach 0,9% ; W Puff Chill On The Beach 1,7% ; W Puff Fruits des bois 0,9% ; W Puff Fruits des bois 1,7% ; W Puff Myrtille Framboise 0,9% ; W Puff Myrtille Framboise 1,7% ; W Puff Fraise Bull 0,9% ; W Puff Fraise Bull 1,7% ; W Puff Cool Kiss 0,9% et W Puff Cool Kiss 1,7% ;
- d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil de tout site internet exploité par le société Akiva, en particulier les sites www.liquideo.com, www.liquideo-station.com et www.wpuff.fr, à l'exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant ou par l'intermédiaire d'un lien hypertexte, cette publication devant être visible pendant au moins deux mois, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou magazines, aux choix de la société V.F.P. France et aux frais avancés par la société Akiva, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 10.000 euros hors taxe ;
- de se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
- de condamner la société Akiva à verser à la société V.F.P. France au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme complémentaire de 20.000 euros en indemnité des frais irrépétibles exposés en appel ;
- de condamner la société Akiva aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE Akiva
A TITRE PRINCIPAL,
- de juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré concernant le chef du jugement entrepris relatif à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Akiva ;
- En conséquence
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Akiva irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
- de débouter la société Akiva de sa demande d'infirmation du jugement entrepris du chef de l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles ;
- de débouter la société Akiva de toutes ses demandes relatives aux produits Vaze Jet et Vaze Pods, notamment ses demandes d'indemnisation du prétendu préjudice qu'elle allègue au titre de la commercialisation des produits Vaze Jet et Vaze Pods;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- de juger la société Akiva irrecevable en sa demande d'infirmation du chef du jugement entrepris relatif à l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles ;
- de juger la société Akiva irrecevable en toutes ses demandes relatives aux produits Vaze Jet et Vaze Pods ;
En conséquence
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Akiva irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
- de débouter la société Akiva de sa demande d'infirmation du jugement entrepris du chef de l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles ;
- de débouter la société Akiva de toutes ses demandes relatives aux produits Vaze Jet et Vaze Pods, notamment ses demandes d'indemnisation du prétendu préjudice qu'elle allègue au titre de la commercialisation des produits Vaze Jet et Vaze Pods ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
- de constater que les produits Vaze Jet et Vaze Pods sont commercialisés en conformité avec les dispositions des articles du Code de la santé publique invoqués par la société Akiva ;
En conséquence
- de débouter la société Akiva de toutes ses demandes relatives aux produits Vaze Jet et Vaze Pods , notamment ses demandes d'indemnisation du prétendu préjudice qu'elle allègue au titre de la commercialisation des produits Vaze Jet et Vaze Pods ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- de constater que la société Akiva ne justifie ni de l'existence ni du quantum du prétendu préjudice qu'elle allègue au titre de la commercialisation de produits Vaze Jet et Vaze Pods ;
En conséquence
- de débouter la société Akiva de ses demandes d'indemnisation du prétendu préjudice qu'elle allègue au titre de la commercialisation de produits Vaze Jet et Vaze Pods ou, à tout le moins, réduire de manière drastique le quantum des sommes demandées par la société Akiva
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- de débouter la société Akiva de toutes ses autres demandes.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la saisine de la cour quant à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Akiva
La société VFP France soulève l'absence de saisine de la cour du chef de jugement relatif à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Akiva dans la mesure où la société appelante a sollicité pour la première fois dans ses conclusions numéro 3 « l'infirmation du jugement entrepris du chef de l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles » alors que ce chef de jugement n'était pas mentionné dans sa déclaration d'appel. Elle soutient encore que les demandes reconventionnelles de la société Akiva qui sont relatives à la commercialisation des produits Vaze Jet et Vaze Pods n'ont pas pour objet de faire échec aux demandes de la société VFP qui portent sur la commercialisation des Produits W Puff et W Pods. Elle en déduit que l'effet dévolutif n'a pas pu opérer concernant ce chef du jugement.
La société Akiva indique qu'elle entend critiquer, dans le cadre de cette procédure d'appel, les chefs de jugement expressément mentionnés dans sa déclaration d'appel et ceux qui en dépendent implicitement. Elle soutient que l'examen de ses demandes reconventionnelles découle implicitement de sa demande principale, tendant à démontrer l'impossibilité d'être condamnée pour pratiques commerciales trompeuses puisque la société VFP ne respecte pas la législation en vigueur.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Dans son dispositif issu du jugement rendu le 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a « dit la SARL Akiva irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; »
Dans sa déclaration d'appel en date du 10 février 2022, enregistrée le 23 février 2022 à 10h21 et à 10h46 sous deux numéros de RG différents 22/03363 et 22/03375, la société Akiva formule son recours en ces termes :
« La société Akiva entend interjeter appel des chefs de jugement relatifs à sa condamnation à payer à la SAS VFP France la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal en vigueur à dater de 30 jours suivant la signification du jugement, à sa condamnation à payer à la SAS VFP France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à sa condamnation aux dépens ».
Dans ses premières conclusions d'appelante transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, la société Akiva formait les demandes suivantes, dans un dispositif ainsi libellé :
« Vu les articles 458 et 749 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L3513-7, L3513-8 et L3513-10 du Code de la Santé Publique ;
Vu la jurisprudence susvisée ;
Vu les pièces annexées ;
Il est demandé à la Cour de :
Recevant la SARL AKIVA en son appel et y faisant droit ;
1 - INFIRMER le jugement du 31 janvier 2022 dont appel en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ la SARL AKIVA à verser à la SAS VFP France la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts ;
- CONDAMNÉ la SARL AKIVA à verser à la SAS VFP France la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ la SARL AKIVA aux dépens ;
Et en conséquence statuant à nouveau :
- CONSTATER que la SARL AKIVA a livré ses produits aux distributeurs avec la consigne ferme de les garder en pré-stock, ce qui ne constitue pas une mise sur le marché au sens de l'article L3513-10 du Code de la Santé Publique ;
- CONSTATER qu'à défaut de dessaisissement volontaire de la part de la SARL AKIVA du produit à des fins de vente aux consommateurs, et donc de mise sur le marché, cette dernière ne s'est rendue coupable d'aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la SAS VFP France ;
En conséquence,
- DEBOUTER la SAS VFP France de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER la SAS VFP France de sa demande de condamnation de la SARL AKIVA à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- CONDAMNER la SAS VFP France à verser la somme de 20 000 euros à la SARL AKIVA au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
2- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- DIT la SARL AKIVA irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
3. Sur l'article 700 et les dépens :
- CONDAMNER la SAS VFP France à verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; »
Dans ses conclusions n°2 transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2023, la société Akiva maintenait dans son dispositif la demande suivante :
« 2- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- DIT la SARL AKIVA irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; »
Dans ses conclusions n° 3 transmises le 24 janvier 2024, la société Akiva modifie son dispositif en ces termes :
« 2- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- DIT la SARL AKIVA irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
DIRE ET JUGER que la société VFP France a distribué en France des cigarettes électroniques ayant un composant cancérigène mutagène et reprotoxique, en l'expresse de l'acide salicylique sans le déclarer à l'ANSES.
COMDAMNER la société VFP France à payer à la société AKIVA une somme de 1 528 879, 15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la commercialisation des produits VAZE-JET que la SAS VFP France a commercialisé sans respect de la législation en vigueur, en déposant des formulations inexactes et en mettant en danger la vie et la santé des consommateurs, et de la somme de 529 361, 89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour concurrence déloyale subi par la société AKIVA du fait de la commercialisation des produits VAZE-POD et VAZE JET sur le marché pendant plusieurs années. » [sic]
Cette demande d'infirmation sera maintenue dans les conclusions postérieures n° 4 transmises le 21 février 2024 et n° 5 communiquées le 5 mars 2024, qui sont ses dernières conclusions.
Il en résulte que la société Akiva n'a que tardivement modifié ses demandes tendant à l'infirmation du jugement d'un de ses chefs, après avoir, dans sa déclaration d'appel et dans ses deux premiers jeux de conclusions d'appelante sollicité la confirmation du chef désormais querellé. La cour constate que la déclaration d'appel de la société Akiva n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
Il en ressort, sans que la disposition litigieuse ne puisse être considérée comme « découlant implicitement de la demande principale » dans la mesure où d'une part il s'agit d'une prétention distincte et d'autre part et au surplus l'appelante en a sollicité dans un premier temps la confirmation dans ses écritures, la cour n'est pas saisie des demandes suivantes figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions :
« 2- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- DIT la SARL AKIVA irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
DIRE ET JUGER que la société VFP France a distribué en France des cigarettes électroniques ayant un composant cancérigène mutagène et reprotoxique, en l'expresse de l'acide salicylique sans le déclarer à l'ANSES.
COMDAMNER la société VFP France à payer à la société AKIVA une somme de 1 528 879, 15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la commercialisation des produits VAZE-JET que la SAS VFP France a commercialisé sans respect de la législation en vigueur, en déposant des formulations inexactes et en mettant en danger la vie et la santé des consommateurs, et de la somme de 529 361, 89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour concurrence déloyale subi par la société AKIVA du fait de la commercialisation des produits VAZE-POD et VAZE JET sur le marché pendant plusieurs années. » [sic]
Sur la recevabilité des demandes de la société VFP
La société Akiva soutient que les demandes concernant les produits de la gamme W Puff et W Pods mis en vente postérieurement au jugement du 31 janvier 2022 ne sont pas recevables dans le cadre de cette instance. Elle souligne que la société VFP demande, dans ses conclusions signifiées le 6 février 2024 puis le 15 février 2024, d'interdire à la société Akiva de poursuivre la commercialisation des produits de la gamme W Puff dont ceux issus de la gamme W Puff 2.0. Elle rappelle que depuis la première instance, la société VFP France cherche à la faire condamner pour des faits de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses concernant les gammes de ses produits Wpuff et W Pod fabriquées et commercialisées entre mars 2021 et septembre 2021.
La société VFP France soutient que ses demandes présentées en appel tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance de sorte que la cour n'est saisie d'aucune nouvelle prétention. Elle rappelle ainsi ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice subi du fait de la commercialisation illicite des produits des gammes W Puff et W Pod, l'interdiction de la poursuite de la commercialisation des produits de la gamme W Puff et le rappel des circuits commerciaux des produits de la gamme W Puff. Elle fait valoir qu'elle a simplement actualisé ses demandes en appel, notamment ses demandes d'indemnisation, pour tenir compte de ce que les produits de la gamme W Puff, dont la capacité du réservoir n'est pas conforme à la réglementation applicable, ont continué à être commercialisés par la société Akiva postérieurement au jugement du 31 janvier 2022. Elle ajoute que le tribunal de commerce a de façon erronée limité l'examen du préjudice aux ventes des Produits W Puff réalisées jusqu'à fin août 2021 et non jusqu'au 31 janvier 2022, date du jugement entrepris.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En vertu de l'article 563 du même code :
« Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En vertu de l'article 564 du même code :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En vertu de l'article 565 du même code :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Aux termes de l'article 566 du même code :
« Les parties ne peuvent ajouter a
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.