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CA Paris, 14 juin 2024, RG 23/01005


Vérifier : CA Paris, 14 juin 2024, RG 23/01005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2024
Numéro
23/01005
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
666d2ecbfa4d38000874ddb5

Texte de la décision

3,042 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCRX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 22/00139

APPELANTE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

Madame [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 22/00139 rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à Mme [O] [I] épouse [Y].

A l'audience du 30 avril 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée.

Par courrier parvenu au greffe social le 4 mars 2024, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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