TJ Valenciennes, 14 juin 2024, RG 24/00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGMG
N°MINUTE : 24/227
Le trente et un mai deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [F] [N], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante accompagnée de son époux, Monsieur [S] [V] et assistée de Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002632 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [W] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juin 2023, Mme [F] [N] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 07 novembre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 23 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 30 novembre suivant, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée au greffe le 24 janvier 2024, Mme [F] [N] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [H] [D] a été prise le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 31 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, Mme [F] [N], présente, accompagnée de son époux et assistée de conseil, maintient sa contestation.
Elle explique souffrir depuis plusieurs années de pathologies (migraines, sensibilité à la luminosité, agoraphobie, dépression, troubles de la mémoire, fatigue intense…) qui ont un impact sur son quotidien ainsi que sa vie socio-professionnelle. Elle précise avoir fait 4 anévrismes en septembre 2023 ayant nécessité une opération de 6 heures. Elle nécessite régulièrement l’aide de son époux notamment pour les repas, les tâches ménagères, les sorties extérieures. Elle expose être limitée dans son quotidien, ne conduisant plus et devoir faire des examens médicaux tous les 6 mois suite au mélanome choroidien traité en 2021. Elle relate avoir des troubles de la mémoire et ne parvient plus à voir avec son œil droit du fait d’une radiothérapie.
Sur question du tribunal, elle déclare être suivie en psychologie et sophrologie, ne plus travailler plus depuis 1 an et demi. Elle indique qu’elle était auto-entrepreneuse dans le service d’aide à la personne.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, dûment représentée, indique ne pas s’opposer pas à la consultation médicale.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu des divergences des parties et du caractère médical du litige, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [H] [D], avec mission, en se plaçant au 5 juin 2023 :
- d’examiner Mme [F] [N] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [F] [N] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, la requérante présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [H] [D] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [F] [N] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
La MDPH a demandé au tribunal d’entériner le rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 juin 2024 :
Accorde à [F] [N] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2023,
Renvoie [F] [N] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGMG
N° MINUTE : 24/227
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