TJ Bobigny, 12 juin 2024, RG 20/01496
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01496 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAHO
N° de MINUTE : 24/00257
Monsieur [F] [O] [Y] [B] agissant en qualité d’héritier de sa mère [X] [A] décédée le [Date décès 8] 2018
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 28] (56)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
Monsieur [L] [N] [M] [B] agissant en qualité d’héritier de sa mère [X] [A] décédée le [Date décès 8] 2018
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 28] (56)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
DEMANDEURS
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillant
Monsieur [C] [J] es qualité de liquidateur amiable de la société T.T.S
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 27] (TUNISIE)
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1121
Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN de la ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D ES DOMMAGES
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2014, Madame [X] [B] veuve [A], alors âgée de 83 ans, a été renversée par un véhicule immatriculé [Immatriculation 24] conduit par Monsieur [Z] [U], chauffeur-livreur, alors qu’elle s’était engagée sur un passage piéton sur la commune de [Localité 23].
Aux termes du procès-verbal de police dressé le même jour, il était indiqué que le « véhicule est assuré auprès de la société AVIVA Assurances numéro de police F181-7678705, valide ».
Le 12 novembre 2015 a été annexée au procès-verbal précité une fiche extraite du système des immatriculations des véhicules portant sur ledit véhicule et qui comporte la mention « vendue le 3 novembre 2014 ».
Par lettre du 28 septembre 2015, la société AVIVA Assurances a adressé à la société EQUITE, assureur protection juridique de Madame [X] [B], un courrier aux termes duquel elle a indiqué ne pas être l’assureur du véhicule [Immatriculation 24], en raison de la cession de ce véhicule par son assurée la société TTS, à la société TCL LOGISTIQUE avant l’accident.
Par actes des 20, 22 et 23 septembre 2016, Madame [X] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [U], la société TTS en sa qualité d’employeur, la compagnie d’assurance AVIVA Assurances ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine et par acte du 24 novembre 2016, les procédures ayant été jointes, la société TCL LOGISTIQUE, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'obtenir la désignation d'expert judiciaire et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une provision d'un montant de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny a mis hors de cause la société AVIVA Assurances et la société TTS, a ordonné une expertise médicale en commettant le Docteur [P] [E] et a fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, tout en condamnant solidairement Monsieur [Z] [U] et la société TCL LOGISTIQUE à payer à Madame [X] [B] la somme de 5.000 euros à titre de provision et à payer à titre provisionnel à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 31.765,99 euros au titre des débours.
Par déclaration en date du 3 février 2017, Madame [X] [B] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société TTS et de la société AVIVA Assurances.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2017.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après désigné le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2017.
Madame [X] [B] est décédée le [Date décès 8] 2018.
Par des écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2019, Messieurs [F] [B] et [L] [B] agissant en qualité d'héritiers de leur mère Madame [X] [B], ont notifié des conclusions de reprise de l'instance.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2019, Messieurs [F] [B] et [L] [B] ont fait signifier à Monsieur [C] [J], es qualité de liquidateur amiable de la société TTS, leur déclaration d'appel.
Par arrêt rendu en date du 19 avril 2019, la Cour d’appel de [Localité 25] a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de Messieurs [F] [B] et [L] [B] et du FGAO ;
- constaté le désistement de Messieurs [F] [B] et [L] [B] de leur appel envers la société TTS ;
- infirmé l’ordonnance du 16 janvier 2017 en ce qu’elle a mis hors de cause la société AVIVA Assurances ;
- condamné la société AVIVA Assurances à payer à Messieurs [F] [B] et [L] [B] une provision pour le compte de qui il appartiendra de 5.000 euros à valoir sur le montant du préjudice subi par Madame [X] [B] ;
- condamné la société AVIVA Assurances aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à Messieurs [F] [B] et [L] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date du 30 décembre 2019, Messieurs [F] [B] et [L] [B], agissant en qualité d’ayants droit, ont fait assigner devant le tribunal de céans, la société AVIVA Assurances, Monsieur [Z] [U], Monsieur [C] [J], le FGAO ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine.
Par conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2023, les consorts [B] sollicitent du tribunal de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Juger que le véhicule immatriculé DG 411 MC est bien impliqué dans l'accident survenu le 12 novembre 2014 au cours duquel Madame [X] [B] a été blessée et était assuré par la société AVIVA Assurances, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ABEILLE IARD & SANTE ;
- Juger que le droit d'indemnisation de Madame [X] [B] est entier ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [U], Monsieur [C] [J], es- qualité de liquidateur amiable de la société TTS et la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de AVIVA Assurances, à réparer l'entier préjudice de Madame [X] [B] ;
- Fixer le préjudice de Madame [X] [B] de manière suivante :
- Dépenses de santé actuelles : 52.554,84 euros dont 6.011,82 euros restés à charge
- Tierce personne temporaire ou frais divers : 14.250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 9.462,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
- Souffrances endurées : 30.000 euros
- Dépenses de santé futures : 2.516,96 euros, dont 604,32 euros restés à charge
- Tierce personne permanente : 20.587,50 euros
- Soins spécifiques à domicile : 945 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 34.650 euros
- Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
- Préjudice d'agrément : 1.500 euros
En conséquence, sauf à parfaire si les organismes payeurs venaient à modifier ou compléter leurs créances, et après déduction des créances des tiers payeurs connues à ce jour :
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [U], Monsieur [C] [J], es- qualité de liquidateur amiable de la société TTS et la société ABEILLE IARD & SANTE à leur verser la somme de 123.510,54 euros, en réparation du préjudice de Madame [X] [B] ;
- Subsidiairement, condamner le FGAO à leur verser la somme de 123.510,54 euros en réparation de son entier préjudice ;
- Dire que les indemnités allouées produiront intérêts avant déduction de toute provision et de la créance des tiers payeurs au double du taux légal à compter du 12 juin 2015 pour la société ABEILLE IARD & SANTE, et le 3 juin 2020 pour le FGAO, et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au FGAO ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [U], Monsieur [C] [J], es- qualité de liquidateur amiable de la société TTS et la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de AVIVA Assurances à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner les défendeurs solidairement en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise taxés à 1.500 euros et les dépens d'instance ;
A l’appui de leurs prétentions et à titre liminaire, les demandeurs font valoir que le droit à indemnisation de feue Madame [X] [B], en sa qualité de piétonne, n’est pas contesté.
Ils soutiennent qu’au jour de l’accident, la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA Assurances, était l’assureur du véhicule impliqué.
Ils exposent que le jour de l’accident, Monsieur [Z] [U], conducteur du véhicule de marque Renault, a remis aux services de police un certificat d’immatriculation permettant aux services de police d’établir par procès-verbal que le véhicule appartenait à la société TTS et qu’il était assuré auprès de la société AVIVA Assurances selon le numéro de police n° F181-7678805. Ils relèvent que ces informations ont été confirmées par le conducteur du véhicule lors de son audition ainsi que par la fiche de renseignement figurant dans le procès-verbal.
Ils arguent de ce que, contrairement à ce que prétend la société ABEILLE IARD & SANTE, les dispositions de l’article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances sont bien applicables au présent litige, en ce que cet alinéa vise l’hypothèse d’une contestation de l’existence du contrat d’assurance par l’assureur mis en cause.
Ils font valoir que la société ABEILLE IARD & SANTE n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances qui lui faisaient obligation de faire savoir, sans délai, au Fonds de garantie et à la victime, qu’elle entendait contester l’existence d’un contrat d’assurance. Ils exposent que l’assureur n’a accompli cette formalité près de deux ans après l’accident.
Ils ajoutent que l’article 421-5 alinéa 2 du code des assurances ne prévoit pas, au titre de ses conditions, que le justificatif d’assurance prévu à l’article R 211-15 du même code soit annexé au procès-verbal de police. Ils font valoir que la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut exciper, pour échapper à l’application de ce texte, qu’il suppose préalablement qu’une attestation d’assurance ait été annexée au procès-verbal de police alors que cette condition ne résulte nullement de ses dispositions.
Ils en déduisent que Monsieur [Z] [U], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, la société TTS, propriétaire du véhicule, et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur sont tenus de réparer, solidairement, les préjudices de Madame [X] [B].
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la responsabilité du FGAO.
S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les arguments des parties seront repris.
Par conclusions récapitulatives et notifiées par RPVA en date du 9 octobre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite du tribunal de :
- Juger qu’au moment de l’accident de Madame [X] [B], le 12 novembre 2014, le véhicule immatriculé [Immatriculation 24] avait déjà été cédé par la société TTS à la société TCL LOGISTIQUE, et ce dès le 10 septembre 2014 ;
- Juger qu’elle est uniquement l’assureur de la société TTS ;
- Juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations résultant du code des assurances ;
- Juger que la non-assurance, à savoir la résiliation du contrat pour cause de cession, est opposable aux ayants droit de Madame [X] [B] et au FGAO en application de l’article R.421-5 alinéa 1er du code des assurances ;
En conséquence ;
- La mettre hors de cause ;
- Débouter Messieurs [L] et [F] [B], le FGAO et la CPAM des Hauts-de-Seine et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Condamner Messieurs [L] et [F] à restituer la provision de 5.000 euros qu’elle a versée pour le compte de qui il appartiendra en exécution de l’arrêt rendu le 19 avril 2019 par le pôle 1 Chambre 8 de la cour d’appel de [Localité 25] ;
- DEBOUTER Messieurs [L] et [F] [B] de leur demande au titre des frais futurs eu égard à la créance de la sécurité sociale ;
- FIXER l’indemnité revenant à la CPAM des Hauts-de-Seine, selon le montant de l’assiette qui sera fixé en droit commun ;
- DEBOUTER la CPAM des Hauts-de-Seine de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- A tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire,
- Fixer le préjudice de feue Madame [X] [B] comme suit :
- 5.876 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 689, 42 euros au titre des dépenses actuelles ;
- 5.760 euros au titre de la tierce personne ;
- 15.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 7.490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Débouter Messieurs [L] et [F] [B] de leurs demandes au titre de la tierce personne avant consolidation, de leur réclamation au titre du passage quotidien d’une infirmière, du préjudice d’agrément, des aides et soins à domicile et du surplus de leurs demandes.
- Débouter Messieurs [L] et [F] [B] de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance ;
- Débouter Messieurs [L] et [F] [B] de leurs demandes au titre du doublement du taux de l’intérêt légal et de la capitalisation ;
- Subsidiairement, limiter le doublement des intérêts dans le temps, en les faisant courir à compter du 19 avril 2019, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 25] ayant infirmé l’ordonnance la mettant hors de cause, jusqu’au 15 décembre 2020 date de la signification des premières conclusions de la concluante valant offre ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum toute partie succombante à lui payer les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que le contrat d’assurance conclu avec la société TTS et garantissant le véhicule Renault conduit par Monsieur [Z] [U] n’était plus valide du fait de la cession du véhicule à la société TCL LOGISTIQUE le 10 septembre 2014.
Elle expose également que les services de police ont annexé au procès-verbal le certificat d’immatriculation du véhicule barré avec la mention « vendu le 3 novembre 2014 », avec le tampon de la société TTS. Elle ajoute que l’interrogation du système d’immatriculation des véhicules réalisées par les services de police en date du 5 décembre 2014 établit que la société TCL LOGISTIQUE était le propriétaire du véhicule au moment de l’accident.
Elle relève que l’interrogation des fichiers préfectoraux réalisée par le FGAO le 9 avril 2016 est contredite par les documents qui sont annexés au procès-verbal de police.
Elle constate que le propre assureur de Madame [X] [B], la société l’EQUITE, indiquait dans un mail du 6 octobre 2015 annexé au procès-verbal de police, que le véhicule avait été vendu à la société TCL LOGISTIQUE et qu’elle entendait, en conséquence, mettre en cause cette société.
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession soulevé par le FGAO, elle fait remarquer que le certificat de cession comporte tant le tampon du vendeur que celui de l’acquéreur.
Elle fait valoir que la possession du véhicule par la société TCL LOGISTIQUE vaut titre.
Elle soutient que l’article R421-5 du code des assurances conditionne la dénonciation d’une exception de non-garantie à deux éléments résultant d’une part, de l’absence de contrat d’assurance et d’autre part, de la présentation du document justificatif mentionné à l’article R211-15 du code des assurances, ce dernier élément étant manquant.
Elle fait valoir avoir qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce, la Cour de cassation applique exclusivement l’alinéa 1 de l’article R421-5 du code des assurances, lequel n’exige pas de délai.
Elle indique avoir notifié son refus de garantie par courrier le même jour et aux mêmes conditions à Madame [X] [B] et au FGAO.
Elle reproche au FGAO de ne pas avoir répondu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l’article R421-6 du code des assurances.
Par conclusions récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, le FGAO sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que l’exception de non garantie soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE est inopposable à la victime et est en tout état de cause mal fondée ;
- En conséquence, dire et juger qu’il appartient à la société ABEILLE IARD & SANTE de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident ;
- Ordonner sa mise hors de cause ;
- Très subsidiairement, donner acte qu’il entend s’associer aux écritures de la société ABEILLE IARD & SANTE sur les demandes indemnitaires ;
- Rejeter la demande formée par les consorts [B] à son encontre au titre du doublement du taux de l’intérêt légal ;
- Rappeler en tout état de cause qu’il ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, la décision pouvant seulement lui être déclarée opposable ;
Au soutien de ses demandes, le FGAO reproche à la société AVIVA Assurances d’avoir dénoncé son refus de garantie tardivement et ainsi d’avoir violé les conditions de délai de l’article R421-5 alinéa 2 du code des assurances qui prévoit que cette dénonciation doit se faire sans délai.
Le FGAO soutient avoir informé la victime de sa position dès le 22 avril 2016 et la société AVIVA Assurances le 8 février 2016 et le 22 avril 2016 et conteste ainsi une prétendue violation des dispositions de l’article R421-6 du code des assurances. Estimant que la société AVIVA Assurances n’a pas respecté les formalités prévues à l’article R421-5 du même code, il en déduit que le délai de trois mois dont il disposait n’a jamais commencé à courir.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la cession intervenue entre la société TTS et TCL LOGISTIQUE n’est pas valide, en ce que la société TTS n’a pas respecté l’obligation légale de déclaration et d’enregistrement de la cession auprès du système d’immatriculation des véhicules dans un délai de 15 jours, de sorte qu’elle est inopposable aux tiers.
Enfin, il indique s’associer aux écritures de l’assureur sur les demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
- Constater l’entière responsabilité du véhicule de la société TTS, conduit par Monsieur [Z] [U], dans l’accident survenu le 12 novembre 2014 dont Madame [X] [B] a été victime ;
En conséquence,
- Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], la société TTS et son assureur, la société AVIVA Assurances, à lui régler la somme de 48.455,66 euros au titre du remboursement des prestations versées à Madame [X] [B] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], la société TTS et la société AVIVA Assurances à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- Constater que Monsieur [Z] [U], la société TTS et la société AVIVA Assurances sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1.162 euros et les condamner in solidum à lui en assurer le versement ;
- Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], la société TTS et la société AVIVA à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], la société TTS et la société AVIVA Assurances au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Hauts-de-Seine expose que Madame [X] [B] est assurée sociale. Elle établit ses débours à la somme totale de 48.455,66 euros. Elle fait valoir que l’imputabilité de l’ensemble de ces débours a été vérifiée et produit en ce sens l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile de France en date du 9 février 2023. Enfin, elle sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [U] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives avec demande de rabat d’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Monsieur [C] [J] sollicite du tribunal de :
A titre liminaire, in limine litis,
- Ordonner le rabat de l’ordonnance clôture intervenue le 14 novembre 2023,
- Accueillir ses conclusions en défense,
Au fond,
- Prononcer sa mise hors de cause,
- Débouter Messieurs [F] et [L] [B] en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- Inviter Messieurs [F] et [L] [B] à mieux se pourvoir,
- Condamner Messieurs [F] et [L] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [J] expose que son conseil a rencontré d’importants problèmes de santé entre le mois de février 2023 et décembre 2023 l’ayant ainsi empêché de respecter le calendrier de procédure. Il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour régularisation des conclusions en défense dans l’intérêt des débats et produit des pièces médicales justifiant les problèmes de santé entre février et décembre 2023.
Il fait valoir qu’au jour de l’accident, il n’était plus le propriétaire du véhicule en cause, celui-ci ayant été cédé à la société TCL LOGISTIQUE le 10 septembre 2014. Il indique que la cession dudit véhicule a été constatée aux termes de l’enquête préliminaire, par annexion de l’extrait du système d’immatriculation des cartes grises démontrant l’enregistrement du nouveau propriétaire le 5 décembre 2014 et de la carte grise du véhicule comportant la mention barrée « vendu le 3 novembre 2014 » avec le tampon de la société TTS.
Il ajoute que Monsieur [Z] [U] n’a jamais été salarié de la société TTS, tel que l’établissent la liste du personnel de la société et la déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société TCL LOGISTIQUE auprès de l’URSSAF le 24 septembre 2014 qu’il verse aux débats. Il rappelle sa qualité de liquidateur amiable et fait valoir tant l’incompétence du tribunal pour connaître d’une telle demande d’engagement de responsabilité que la prescription de cette demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2024 puis prorogée au 12 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
D’autre part, l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «?dire/juger/constater?» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I - Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] allègue des difficultés médicales de longue durée rencontrées par son conseil pour expliquer sa carence à signifier ses conclusions avant le prononcé de la clôture.
Compte tenu des arrêts produits attestant la réalité des difficultés médicales rencontrées par le conseil de Monsieur [C] [J] de façon prolongée entre les mois de février 2023 et janvier 2024, le tribunal juge qu’il existe une raison grave justifiant qu’il soit fait droit à la demande.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de révoquer l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, l’ordonnance de clôture est révoquée et les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [C] [J] sont déclarées recevables.
II - Sur le droit à indemnisation
Il résulte des conclusions respectives des parties que le principe de la responsabilité de Monsieur [Z] [U], conducteur du véhicule au moment des faits, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté, seules demeurant dans le débat la question de l’obligation à garantie de la société TTS et de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [J], ainsi que celle de la société ABEILLE IARD & SANTE, subsidiairement celle du FGAO, outre la question de l’évaluation des préjudices subis par Madame [X] [B].
1 - Sur les demandes dirigées contre la société TTS et Monsieur [C] [J], son liquidateur amiable
Pour solliciter la mise en œuvre de la responsabilité de la société TTS et de son liquidateur amiable, les demandeurs font valoir que le procès-verbal de police dressé le jour de l’accident établit que le véhicule en cause appartenait à la société TTS et qu’il était assuré auprès de la société AVIVA Assurances selon la police d’assurances n° F181-7678805.
Ils contestent la prétendue cession du véhicule en date du 10 septembre 2014 invoquée en défense, tout en relevant que le certificat d’immatriculation barré n’a été remis par le conducteur qu’au cours de son audition du 2 décembre 2014 et que l’enregistrement de la cession auprès de la préfecture n’a été réalisé que le 5 décembre 2014.
Le FGAO se joint aux conclusions des demandeurs et produit un relevé des fichiers préfectoraux en date du 8 avril 2016, selon lequel la société TTS était, à la date du 12 novembre 2014, propriétaire du véhicule en cause.
A l’inverse, Monsieur [C] [J] conteste la mise en œuvre de sa responsabilité aux motifs que ledit véhicule a fait l’objet d’une cession le 10 septembre 2014 au profit de la société TCL LOGISTIQUE, ajoutant que cette dernière n’a jamais contesté dans le cadre de l’entière procédure être le propriétaire du véhicule au moment de l’accident et produit la facture correspondante. Il soutient qu’au cours de l’enquête préliminaire, la consultation du SIV indique que le véhicule a été vendu à la société TCL LOGISTIQUE et que son enregistrement auprès de la préfecture a été réalisé sans difficulté. Il justifie la mention barrée « vendu le 3 novembre 2014 » avec le tampon de la société TTS par le fait que le véhicule se trouvait au moment de la cession en réparation dans un garage.
Sur ce, le tribunal observe que les agents de police judiciaire ont tout d’abord noté que « la société TTS sise [Adresse 6] » était propriétaire dudit véhicule, celui-ci étant par ailleurs assuré « auprès de la société AVIVA ASSURANCE numéro police F181-76787805, valide et le contrôle technique est valide jusqu’au 05.06.2015 ».
En contrepoint, le tribunal observe que, bien qu’il soit curieux que Monsieur [Z] [U] n’ait jamais été en capacité de nommer précisément son employeur, la liste des salariés établie par la société « Audit Management Conseil (AMC) » démontre que Monsieur [Z] [U] n’était pas employé par la société TTS au moment des faits (pièce n°2, pièce en défense produite par Monsieur [C] [J]). Ce point est d’ailleurs confirmé par le fait que Monsieur [Z] [U] avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSAFF par la société TCL LOGISTIQUE en date du 24 septembre 2014.
De plus, dans la suite de leur enquête préliminaire, les enquêteurs ont découvert que le véhicule avait été vendu par la société TTS au profit de la société TCL LOGISTIQUE, et ils ont annexé au procès-verbal établi le 2 décembre 2014 le certificat d’immatriculation du véhicule, sur lequel il est indiqué : « vendu le 3/11/2014 », cette mention étant accompagnée du tampon de la société TTS.
Les enquêteurs ont également joint au procès-verbal du 12 novembre 2015 la fiche du système d’immatriculation des véhicules près la préfecture, confirmant la cession intervenue entre les deux sociétés sur le véhicule en cause, avec une date d’enregistrement au 5 décembre 2014 (pièce n°1 en demande).
S’agissant à présent du débat sur la réalité et la validité de la cession, le tribunal relève tout d’abord que les demandeurs n’indiquent pas en application de quelle règle le défaut de déclaration de cession à la préfecture par le vendeur d’un véhicule automobile dans les quinze jours qui lui sont impartis pour ce faire serait de nature à invalider la vente que celui-ci a réalisé au profit d’un tiers. Au contraire, le tribunal rappelle que, en application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix. Quand bien même la régularisation de la cession ne serait intervenue auprès de la préfecture que le 5 décembre 2014, le défaut de régularisation dans les 15 jours ne saurait porter atteinte au principe du consensualisme de la vente et ainsi de la force obligatoire du contrat transférant la propriété du véhicule au profit de la société TCL LOGISTIQUE.
Au surplus, ainsi qu’il a été dit plus haut, Monsieur [C] [J] verse aux débats un certificat de cession du véhicule de marque RENAULT immatriculé DG 411 MC au profit de la société TCL LOGISTIQUE en date du 10 septembre 2014, ainsi qu’une facture établissant que ce véhicule a été cédé à la société TCL LOGISTIQUE moyennant un prix de 3.000 euros, réglé en espèces (pièces n°3 et 4).
Les demandeurs ne soutiennent d’ailleurs pas que ces documents constitueraient des faux.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal juge que Monsieur [C] [J] parvient à démontrer que le véhicule de marque Renault immatriculé DG 411 MC a été vendu à la société TCL LOGISTIQUE antérieurement à l’accident et que la société TTS n’en était donc plus le propriétaire à cette date.
Dès lors, ni la responsabilité de la société TTS, ni la responsabilité de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [J], ne sauraient être engagées.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Messieurs [F] et [L] [B] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société TTS et de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [J].
2 - Sur la mise en œuvre de la garantie due par la société ABEILLE IARD & SANTE
La société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA Assurances, soulève une exception de non garantie tirée du défaut d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont Madame [X] [B] a été victime.
A cet égard, elle met en avant :
- la non-assurance de la compagnie sur le véhicule impliqué en raison de la cession de ce véhicule antérieurement à l’accident ;
- l’inapplicabilité de l’article R 421-5 alinéa 2 au profit de celle de l’alinéa 1er, en raison d’une résiliation du contrat d’assurance.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L. 121-11 du code des assurances, dans sa version applicable au litige que, « en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé ».
Il résulte de ces dispositions, que la garantie ne se transfère pas automatiquement et de plein droit au nouveau propriétaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 421-5 du code des assurances invoqué dans sa rédaction applicable aux faits d’espèce :
« Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garanti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. ».
Il résulte de ces dispositions que les formalités prescrites diffèrent, selon que l’assureur invoque une exception relevant de l’alinéa 1er ou conteste l’existence même du contrat d’assurance en dépit de la présentation par l’auteur de l’accident d’une attestation d’assurance, cette hypothèse étant envisagée par l’alinéa 2.
Il est de jurisprudence constante que le premier alinéa de l’article R 421-5 vise l’hypothèse où un contrat souscrit ne peut pas être utilement mis en œuvre tandis que le second vise l’hypothèse particulière où l’assureur conteste l’existence même d’un contrat d’assurance de responsabilité automobile en dépit du fait que le responsable de l’accident produise une attestation d’assurance.
En l’espèce un contrat d’assurance a bien lié la société ABEILLE IARD & SANTE et la société TTS mais il a pris fin par l’effet de la cession de ce véhicule à la société TCL LOGISTIQUE, véritablement propriétaire dudit véhicule au moment de l’accident. Par ailleurs, il n’est ni soutenu, ni établi que le véhicule ait été assuré postérieurement.
Il s’en suit, que conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article R 421-5 du code des assurances, la société ABEILLE IARD & SANTE qui entendait contester l’existence du contrat en se prévalant de sa résiliation antérieure au sinistre, était tenue d’en aviser concomitamment et dans les mêmes formes le FGAO et la victime.
Au cas présent, la société ABEILLE IARD & SANTE a informé la société EQUITE, assureur de protection juridique de Madame [X] [B], de son intention d’opposer une exception de non-garantie par courrier en date du 28 septembre 2015.
Puis, le 2 novembre 2016, elle a informé le Fonds et la victime par courriers recommandés avec accusé de réception.
Les avis ont donc été concomitants et ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le texte ne fixant pas de condition de délai, l’exception de non garantie a donc été valablement opposée.
Aucune condamnation ne peut dès lors être prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui n’était pas l’assureur du véhicule au moment du sinistre du 12 novembre 2014. En revanche, il n’est pas possible de mettre hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE puisqu’elle forme une demande de remboursement à l’encontre du demandeur, demande sur laquelle il sera statué plus bas.
Il résulte des précédents développements que seule la responsabilité de la société TCL LOGISTIQUE, propriétaire du véhicule litigieux, et de son éventuel assureur, peut être recherchée. Cependant, dans la mesure où ces derniers n’ont pas été appelés dans la cause par les demandeurs, aucune condamnation ne saurait dès lors être prononcée à leur encontre.
En l’absence de tiers responsable et d’assureur dans la cause, les dommages qui seront fixés par le tribunal seront opposables au FGAO et l’indemnisation de la victime et de ses ayants droit lui incombent.
Par conséquent, le présent jugement sera déclaré opposable au FGAO.
III- Sur l’indemnisation du préjudice
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise médicale du Docteur [P] [E] du 22 juin 2017, le préjudice subi par Madame [X] [B] sera réparé comme suit, étant précisé que la consolidation de son état est intervenue le 10 mai 2016.
1 - Sur le choix du barème de capitalisation
Messieurs [F] et [L] [B] sollicitent qu’il soit fait application référentiel indicatif des cours d’appel, rappelé par le référentiel dit « [R] ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le FGAO indique s’associer aux demandes indemnitaires formulées par la société ABEILLE IARD & SANTE, laquelle s’oppose à cette demande et sollicite l’application du BCRIV 2018 (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes).
Le Tribunal rappelle qu'il n'est lié par aucun référentiel, le principe de la réparation intégrale définissant tout à la fois l'étendue et la limite de son pouvoir d'appréciation.
Il sera rappelé que le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. En l’espèce, le tribunal appliquera le référentiel des cours d’appel 2023 et rappelé par le [R] 2023, lequel a le mérite d’harmoniser les jurisprudences sur le territoire français, et ne s’écartera de ses solutions que dans le cas où leur application conduirait à mettre en échec le principe de la réparation intégrale.
2- Sur l’indemnisation prorata temporis des postes de préjudices définitifs
S’associant aux conclusions de la société ABEILLE IARD & SANTE, le FGAO sollicite d’évaluer les postes patrimoniaux permanents au prorata temporis depuis la date de consolidation de Madame [B] à la date de son décès, cette dernière étant connue.
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation à cet égard.
Sur ce, le tribunal juge que, dans la mesure où la date du décès de la victime est connue, l’évaluation au prorata temporis de certains postes de préjudice est effectivement indiquée, mais elle ne doit cependant concerner que les postes de préjudice pour lesquels l’âge de la victime est l’un des critères de calcul, comme c’est par exemple le cas pour le poste de ‘déficit fonctionnel permanent’. A l’inverse, il ne saurait être fait une quelconque application d’une évaluation prorata temporis pour les postes de préjudices permanents s’appréciant « objectivement » et faisant l’objet d’une cotation médico-légale, tel que cela est par exemple le cas pour le poste de préjudices dit des ‘souffrances endurées’, ce poste étant insensible à la question de l’âge.
Dans le cas d’espèce, seul le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » fera ainsi l’objet d’une évaluation au prorata temporis.
1. Sur les postes de préjudices temporaires
a. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc..).
Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
Il est constant que lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Les consorts [B] exposent que les débours de la CPAM s’élèvent à la somme de 46.543, 02 euros et que le resté à charge de feue Madame [X] [B] s’élève à la somme de totale de 6.011,82 euros, dont le détail est le suivant :
- Frais hospitaliers :
• Du 12 au 18 novembre 2014 : 160 euros (Hôpital [20])
• Du 18 au 27 novembre 2014 : 180 euros (Hôpital [21])
• Du 27 novembre au 23 avril 2015 : 4.982, 40 euros (Centre de rééducation fonctionnelle Clinea)
- Ambulance (transport du 12 janvier 2015) : 26,02 euros
- Soins externes Hôpital [21] : 20,70 euros + 11,90 euros
- Kinésithérapie : 230, 17 euros
- Frais médicaux : 400, 63 euros
Reprenant à son compte les conclusions de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, le FGAO accepte ainsi de prendre en charge la somme totale de 689, 42 euros correspondant aux frais d’ambulance, les frais externes de l’hôpital [21], les frais de kinésithérapie et les frais médicaux restés à charge. Il s’oppose à la demande concernant les frais Clinea s’élevant à 4.982, 40 euros, en l’absence de facture. S’agissant des frais d’hospitalisation à l’hôpital [20], il fait remarquer que la pièce produite en demande correspond au forfait journalier pour la période de mai 2018 et ne correspond donc pas aux dates retenues par les experts et en déduit que la somme de 160 euros sollicitée par les demandeurs n’est pas justifiée. Il fait valoir que les frais d’hospitalisation sont usuellement pris en charge par les mutuelles, et qu’il n’est pas démontré que Madame [X] [B] n’ait pas, de son vivant, bénéficié d’une telle prise en charge.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord des sommes réclamées au titre des frais ambulanciers, des soins externes, de kinésithérapie et médicaux justifiées au moyen de factures, elles ne sont pas contestées en défense, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la somme de 689, 42 euros.
S’agissant à présent des frais hospitaliers exposés au sein des hôpitaux [20], [21] et de l’établissement Clinea, les demandeurs produisent trois factures acquittées, attestant ainsi de la réalité des frais engagés (pièces n°4, n°54 et n°55 en demande).
Toutefois, c’est à juste titre que les défendeurs font valoir que de tels frais peuvent bénéficier d’une prise en charge par les mutuelles et qu’il convient d’éviter toute double indemnisation.
Or, les demandeurs ne justifient ni de la situation de feue Madame [X] [B]
concernant une mutuelle, ni de l’absence d’une prise en charge par celle-ci du reste à charge de tels frais, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre des frais hospitaliers.
Par conséquent, le préjudice des consorts [B] sera fixé à la somme de 689, 42 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
L’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs. Dès lors, il importe peu que l’aide soit apportée bénévolement par un proche ou par un établissement. Seules les sommes versées à une tierce personne prise en charge au titre de l’assurance maladie peuvent faire l’objet d’une déduction.
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 14.250 euros en se fondant sur les valeurs de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et en appliquant un coût horaire de 25 euros par jour.
S’associant aux demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE, le FGAO sollicite que soient écartées les conclusions de l’expert concernant l’évaluation de la tierce personne pré et post consolidation. Il estime que les besoins au titre de ce poste de préjudice n’ont été évalués qu’à l’aune des déclarations de la victime directe et qu’ils ne sont justifiés par aucune constatation médicale. Il fait valoir que les séances de kinésithérapie, les soins infirmiers et les séances de pédicurie ne sauraient être intégrées à ce poste de préjudice, ceux-ci étaient des prestations médicales devant être indemnisés prioritairement par les organismes sociaux et dont l’éventuel reste à charge doit être indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles et/ou futures. De la même manière, il sollicite que soit rejetée la demande au titre du passage quotidien d’une infirmière, celle-ci étant nécessairement prise en charge par les organismes sociaux. Il reproche par ailleurs à l’expert d’avoir retenu un besoin en aide humaine différent pendant une année considérée, et en raison du changement de résidence de Madame [X] [B] au fil des mois, sans que cette situation soit par ailleurs démontrée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
- Rééducation à domicile 3 fois par semaine de début mai à début novembre 2015
- Passage quotidien d’une infirmière à domicile du 09/05 au 06/11/2015
- 1 séance de pédicurie mensuelle à partir de mai 2015
- Du 1er mai au 30 octobre de chaque année : aide quotidienne pour le ménage et les courses à raison d’1h30 par jour
- du 1er novembre au 30 avril de chaque année : 6 heures par semaine (4 heures assurées par la famille pour les courses et femme de ménage 2 heures par semaine pour les travaux ménagers)
Sur ce, le tribunal observe que la société ABEILLE IARD & SANTE et a fortiori, le FGAO, ne formule aucune offre d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice et se borne à contester la volumétrie des besoins en aide humaine retenue par l’expert.
En premier lieu, et contrairement à ce qu’estime le défendeur, l’évaluation des besoins en aide humaine faite par l’expert ne résulte pas des uniques déclarations de la victime mais, comme l’indique la mission qui lui a été confiée suivant l’ordonnance de référé du TGI de [Localité 22] en date du 16 janvier 2017, de son dossier médical et de toutes les pièces médicales nécessaires à la réalisation de l’expertise.
Si l’expert relève les doléances, ce qui est conforme aux obligations de l’expert, il n’établit ses conclusions qu’à l’issue d’un examen clinique rigoureux, lui permettant ainsi de vérifier les propos du patient, et le cas échéant, de les écarter ou de les modérer.
A cet égard, l’analyse des antécédents de Madame [X] [B] et des répercussions de l’accident sur son état de santé est suffisamment claire et étayée pour pouvoir être retenue.
Au demeurant, le tribunal ne voit pas en quoi il serait plus pertinent de retenir pour l’évaluation de ce poste de préjudice un certificat médical établi par un médecin de manière isolée, cette évaluation n’ayant pas été soumise à une procédure judiciaire rigoureuse, ni établie dans le respect du contradictoire.
Au surplus, le défendeur ne démontre pas en quoi la volumétrie retenue par l’expert serait surévaluée.
S’agissant de la variation du volume horaire des besoins en aide humaine retenus par l’expert, celle-ci s’explique d’une part en raison d’un choix de vie personnel de Madame [X] [B], celle-ci résidant une partie de l’année à [Localité 23], l’autre à [Localité 26], ces deux adresses ayant été par ailleurs rappelées aux termes du rapport mais également de l’entière procédure. Or, le principe de la réparation intégrale vise à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant son accident et l’indemnisation servie doit ainsi lui permettre de sauvegarder, autant se faire que peut, son mode de vie. Il sera rappelé qu’en vertu du principe de non-mitigation, la victime ne saurait être contrainte à limiter son dommage dans l’intérêt du responsable et qu’a fortiori, il ne peut lui être imposé de vivre dans un seul logement, si elle vivait dans deux logements au moment de l’accident.
S’agissant à présent du taux horaire, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un membre de la famille de la vi
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