Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Bordeaux, 17 juin 2024, RG 24/00765


Vérifier : TJ Bordeaux, 17 juin 2024, RG 24/00765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00765
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66707a1ed0c9a1a2b72dcc74

Texte de la décision

5,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00765 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62K

MI : 24/00000780

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le17/06/2024
àla SELAS CABINET LEXIA
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

COPIE délivrée
le17/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [U] [D]
né le 20 Mai 1961 à [Localité 7] (35)
[Adresse 5]
[Localité 8]

Madame [M] [S] épouse [D]
née le 17 Décembre 1956 à [Localité 9] (77)
[Adresse 5]
[Localité 8]

Tous deux représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S. SICAUD TP
dont le siège social est :
MAISON NEUVE
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS SICAUD TP sous couvert d’un contrat dont les références sont : 6599426104
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La SAS TERRE HABITAT (exerçant sous l’enseigne “TANAIS HABITAT”)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Frédéric DALIBARD , membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [D] situé [Adresse 5] à [Localité 8], dont la construction a été réalisée par la SAS TERRE HABITAT, et désigné Monsieur [K] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 27 décembre 2023 et 21 janvier 2024.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 8 avril 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner la SAS SICAUD TP ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SICAUD TP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SAS SICAUD TP ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SICAUD TP ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SAS TERRE HABITAT a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS SICAUD TP ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SICAUD TP.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SAS TERRE HABITAT.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les époux [D] et la SAS TERRE HABITAT justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS SICAUD TP ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SICAUD TP, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Monsieur et Madame [D], sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS TERRE HABITAT,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 mai 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [K], et étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 27 décembre 2023 et 21 janvier 2024, seront opposables à la SAS SICAUD TP ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SICAUD TP, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que Monsieur et Madame [D] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.