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TJ Bordeaux, 17 juin 2024, RG 24/00840


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00840
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66707a20d0c9a1a2b72dccaa

Texte de la décision

4,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00840 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7BF

MI : 23/1301

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le17/06/2024
àMe Sylvie MARCILLY

COPIE délivrée
le17/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La société @COM.DIAMANTS
société civile immobilière
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SMABTP
Société mutuelle d’assurances
prise en qualité d’assureur de la SARL CONTRACTOR (siret 322 432 949), de la Société EDCR suivant police 1247000/001 2913 65/000 et de la Société EYRIAL MENUISIERS suivant police 1247000/001 537572/0
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 26 juin 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bâtiment à usage de bureaux situé [Adresse 3], et désigné pour y procéder Madame [M] [Y], remplacée le 13 septembre 2023 par Madame [J] [H].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024, la SCI @COM.DIAMANTS a fait assigner la SMABTP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en sa qualité d’assureur des sociétés CONTRACTOR, EDCR et EYRIAL MENUISERIES.

Bien que régulièrement assignée, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés CONTRACTOR, EDCR et EYRIAL MENUISERIES, n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SCI @COM.DIAMANTS justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés CONTRACTOR, EDCR et EYRIAL MENUISERIES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 26 juin 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [M] [Y], remplacée le 13 septembre 2023 par Madame [J] [H], seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés CONTRACTOR, EDCR et EYRIAL MENUISERIES, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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