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TJ Bordeaux, 17 juin 2024, RG 24/00412


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00412
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66707a21d0c9a1a2b72dccba

Texte de la décision

6,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00412 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMQ

MI : 23/1221

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le17/06/2024
àla SCP AVOCAGIR
Me Thomas BLAU
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le17/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSES

La société GTM BATIMENT AQUITAINE
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La société ADIM NOUVELLE AQUITAINE
société en nom collectif
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société SPIE FACILITIES
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maîre Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

La Société ENGIE ENERGIE SERVICES-ENGIE COFELY
société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 17 juillet 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 21 février 2024 la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE et la SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE ont fait assigner la SAS SPIE FACILITIES et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnées à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2021 à 2024 s’agissant de la SAS SPIE FACILITIES, et pour les années 2017 à 2021 et 2023-2024 s’agissant de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.

La SAS SPIE FACILITIES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a produit les attestations d’assurances sollicitées par les demanderesses.

La SA ENGIE ENERGIE SERVICES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte, les attestations d’assurances sollicitées par les demanderesses ayant été communiquées en cours d’instance.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2024, au cours de laquelle la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE et la SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE ont précisé maintenir leur demande tendant à voir étendre aux défenderesses les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y], et renoncer à leur demande de communication de pièces, les attestations d’assurance sollicitées ayant été communiquées en cours d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE et la SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS SPIE FACILITIES et à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 17 juillet 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Y], seront opposables à la SAS SPIE FACILITIES et à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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