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TJ Marseille, 27 mai 2024, RG 23/00791


Vérifier : TJ Marseille, 27 mai 2024, RG 23/00791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2024
Numéro
23/00791
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
66707da4d0c9a1a2b72eba3e

Texte de la décision

3,973 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02589 du 27 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00791 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GDT

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GUEZ David
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire
RG N°23/00791

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 mars 2023 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [Y] [H] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023, d'un montant de 4.690,17 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, des 4 trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.

L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, les sommes dues au titre de la contrainte litigieuse étant soldées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 à l'encontre de Monsieur [Y] [H], d'un montant de 4.690,17 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, des 4 trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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