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TJ Paris, 13 juin 2024, RG 23/06925


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Date
13/06/2024
Numéro
23/06925
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
66707f0dd0c9a1a2b72ec4ad

Texte de la décision

5,108 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [X] [K]
Madame [T] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Armelle JOSSERAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/06925 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZN

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024

DEMANDEURS
Madame [J] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355

DÉFENDERESSES
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 13 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06925 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZN

Par requête en date du 7/07/2023 reçue le 17/07/2023 ,Monsieur et Madame [C] ont présenté à la juridiction une omission de statuer en ce qui concerne le jugement rendu en date du 17/04/2023 en effet la décision a rejeté la demande de constat de la résiliation judiciaire pour défaut de mention de la clause dans le contrat mais a omis de statuer sur le subsidiaire figurant dans le " par ces motifs " de l'assignation qui sollicitait la résiliation judiciaire pour défaut de paiement.
Attendu que dans le par ce motifs de l'assignation délivrée figurait en effet en subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire que la juridiction saisie n'a pas statuer sur ce subsidiaire qu'il convient de réparer cette omission.

Madame [K] [X] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.

Madame [K] [T] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de constater l'omission de statuer sur le subsidiaire au titre du prononcé de la résiliation judiciaire.

Et de réparer l'omission de statuer de la façon suivante :

Aux lieux et place de la formule " rejette les demandes subséquentes de Monsieur [C] et Madame [O] " dire :

" Prononce la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement de loyers.

Dit que le locataire Madame [K] [X] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Fixe l'indemnité d'occupation au montant du loyer charges en sus et condamne Madame [K] [X] à son paiement;

Rejette la demande d'astreinte ".

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :

Attendu que le bailleur demandeur actualise sa demande à la somme de 17 400,00 Euros au titre des loyers impayés.

Mais attendu que la juridiction ne peut actualiser la créance puisque la juridiction a déjà statué sur le montant des loyers impayés dans son jugement initial en date du 17/04/2023.

Ordonne qu'il soit fait mention de cette omission rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrés.

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La juridiction, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 17/04/2023.

Vu la requête en omission de statuer en date du 7/07/2023.

Vu le jugement de réouverture des débats en date du 18/01/2024.

Constate l'omission de statuer sur le subsidiaire au titre du prononcé de la résiliation judiciaire.

Répare l'omission de statuer de la façon suivante :

Prononce la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement de loyers.

Dit que le locataire Madame [K] [X] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Fixe l'indemnité d'occupation au montant du loyer charges en sus et condamne le défendeur à son paiement;

Rejette la demande d'astreinte.

Maintient toutes les autres dispositions du jugement en date du 17/04/2023.

Ordonne qu'il soit fait mention de cette omission rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrés.

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Le GreffierLe Juge

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