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TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/02426


Vérifier : TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/02426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
23/02426
Chambre
Surendettement - PRP
Type
Autre
Id
66708befd0c9a1a2b7313532

Texte de la décision

8,468 caractères

- N° RG 23/02426 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Min N° 24/00330
N° RG 23/02426 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD5H

Mme [Y] [Z]

C/

Société [5]
Société [6]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF

JUGEMENT DU 03 mai 2024

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

comparante

DÉFENDERESSES :

Société [5]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante

Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice

DÉBATS :

Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Y] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 27 mars 2023 à Madame [Y] [Z]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception transmis en date du 29 mars 2023.

- N° RG 23/02426 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD5H

Le président de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 26 mai 2023.

La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 10 novembre 2023.

La société [5] a transmis ses observations par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2023 également communiquées à la débitrice afin de faire valoir le montant de ses créances.

Madame [Y] [Z] comparaît à l’audience et indique avoir réglé la dette de la société de [6], demandant à ce que cette créance soit écartée, s’engageant à produire en cours de délibéré un justificatif du bailleur. Par ailleurs, elle explique avoir réglé 310,46 euros au total et se désiste de sa demande de vérification de créance du fait de l’actualisation de la société [5].

Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas adressé de courrier au tribunal avant l’audience.

Par note en délibéré reçue au greffe par courriel le 21 novembre 2023, la débitrice a transmis une attestation du bailleur [6] en date du 16 novembre 2023 confirmant que la locataire est à jour de ses loyers et charges.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024.

A cette date, le tribunal a ordonné une réouverture des débats aux fins de précision par la société [5] des montants à retenir dans le cadre de la vérification des quatre créances de la débitrice, les numéros de référence des 4 prêts produits au tribunal avec les justificatifs étant différents des références des 4 créances de la société [5] sur l’état des créances de la commission de surendettement du 21 mars 2023 ; la débitrice ayant envisagé de se désister de cette demande du fait de l’actualisation effectuée par la société [5].

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 mars 2024.

Madame [Y] [Z] comparaît à l’audience et expose qu’elle est d’accord avec le montant dû à la société [5] de 2.769,27 et qu’elle se désiste donc de cette demande de vérification pour cette créance.

Elle précise en outre avoir réglé la dette de la société [6] et sollicite donc que cette créance soit écartée.

La société [5] a transmis ses observations par courrier reçu au greffe le 23 février 2024 également communiquées à la débitrice afin de faire valoir le montant de ses créances.

Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas adressé de courrier au tribunal avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il y a lieu de constater le désistement de Madame [Y] [Z] de sa demande de vérification pour les créances de la société [5], référencées 30290781195 ; 3029078196 ; 3029078197 ; 3029078198 et 3029078199, cette dernière étant d’accord avec les montants déclarés par ladite société.

Sur la créance de la société [6]
L’état détaillé des dettes transmis à la débitrice fait état d’une dette locative de 931,40 euros. Elle justifie du règlement de la dette par attestation du bailleur confirmant le solde de la dette locative.

Il y a donc lieu d’écarter la créance de la société [6] référencée 085894 01 de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [Y] [Z] de sa demande de vérification pour les créances de la société [5], référencées 30290781195 ; 3029078196 ; 3029078197 ; 3029078198 et 3029078199 ;

ÉCARTE la créance de la société [6] référencée 085894 01de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [Y] [Z] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le Madame [Y] [Z].

 
La greffièreLa juge

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