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TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/04663


Vérifier : TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/04663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
23/04663
Chambre
Surendettement - PRP
Type
Autre
Id
66708c2ad0c9a1a2b7313762

Texte de la décision

13,925 caractères

- N° RG 23/04663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Min N° 24/00336
N° RG 23/04663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFL

S.A. [23]

C/

M. [M] [S]
M. [U] [X]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[18]
[25]
[19]
Mme [Z] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
Me LEGROS Jean Christophe
BDF

JUGEMENT DU 03 mai 2024

DEMANDERESSE :

S.A. [23]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]

comparant

Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[21]
[Adresse 16]
[Localité 12]

non comparant

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
[Localité 6]

non comparante

[18]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
CS 80215
[Localité 10]

non comparante

[25]
[Adresse 4]
[Localité 11]

non comparante

- N° RG 23/04663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFL

[19]
[Adresse 9]
CS 90201
[Localité 14]

non comparante

Madame [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :

Audience publique du : 08 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [M] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

La décision de recevabilité a été notifiée à la SA [23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 septembre 2023.

La SA [23], par l'intermédiaire de la société [24], société de courtage en assurance agissant au nom du créancier, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le véhicule estimé sur l'état du patrimoine à un euro est erroné, ce dernier ayant été estimé par un commissaire priseur à une valeur entre 15.000 et 17.000 euros.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 11 octobre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 8 mars 2024.

La SA [23], créancier, est représentée par son conseil à l'audience et dépose des conclusions.

Elle indique avoir été subrogée dans les droits de l'ancienne bailleresse Madame [D] au titre de l'assurance de loyers impayés. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur au regard de la valeur déclarée du véhicule à un euro à la commission de surendettement alors que ce dernier a été évalué à une valeur de 17.000 euros avec prix de revente pouvant aller jusque 20.000 euros. Elle déclare ne pas disposer de la preuve que le crédit [19] est affecté au véhicule. Elle précise avoir une créance de plus de 27.000 euros. Elle sollicite la condamnation du débiteur au versement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [M] [S] comparaît et expose que le véhicule a été acheté il y a deux ans par l'intermédiaire du crédit [19], que ce dernier a fait l'objet d'une saisie et qu'il est toujours chez le commissaire priseur malgré l'obtention de la mainlevée de cette saisie. Il affirme être de bonne foi et que l'évaluation du véhicule a été faite à un montant de un euro par la [15]. Il sollicite le rejet de la demande formulée par la SA [23] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisant que ce créancier multiplie les procédures à son encontre.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, seule la société [20] fait parvenir un courrier faisant état de sa créance de dette locative.

La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.

Par courriel reçu au greffe en date du 13 mars 2024 sur autorisation du tribunal, le débiteur a adressé diverses justificatifs, notamment de son crédit personnel souscrit auprès de la société [19], de la condamnation obtenu par ce créancier à son égard ainsi que les documents relatifs à la saisie dudit véhicule et de mainlevée prononcée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux.

Par courriel reçu au greffe en date du 29 mars 2024 adressé par le conseil de la société [22] en réponse à la note en délibéré du demandeur, le créancier a indiqué maintenir ses demandes du fait de l'absence de sûreté prise par la société [19] sur le véhicule et du fait que le crédit souscrit par le débiteur n'était pas un crédit affecté à l'achat dudit véhicule, confirmant sa demande d'irrecevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R 722-1 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

a) Sur la bonne foi

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.

En l’espèce, il résulte de la déclaration de surendettement effectuée par le débiteur le 4 septembre 2023 que ce dernier a déclaré la possession d'un véhicule automobile en produisant la copie de la carte grise du véhicule AUDI A7 SPORTBACK en précisant une valeur de 0 euro, mais que la [15] a mentionné une valeur de 1 euro qui ne correspond donc pas à la déclaration du débiteur ; la commission ayant la possibilité d'évaluer les valeurs des biens sans tenir compte des déclarations du débiteur ou de mentionner les déclarations du débiteur sans justifier de vérification de la véritable valeur des biens immobiliers ou mobilier.

Par ailleurs, le débiteur explique l'absence de valeur du véhicule mentionnée par lui dans le dossier de surendettement par l'existence d'un crédit en cours sur le véhicule.

Le tribunal observe au regard des pièces versées aux débats que même si le crédit souscrit auprès de la société [19] par le débiteur n'est pas un crédit affecté à l'acquisition du véhicule assorti d'une sûreté sur le bien livré en cas d'absence de paiement, il n'en demeure pas moins que l'explication du débiteur est justifiée au regard de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Meaux délivrée par la société [19] le 8 décembre 2023 concernant le dit crédit personnel souscrit le 7 mars par Monsieur [M] [S] aux fins d'achat du véhicule, assignation antérieure et dont avait connaissance le débiteur au moment du dépôt de son dossier de surendettement, d'autant que la société [19] lui avait adressé une mise en demeure préalable le 21 novembre 2022 et un courrier de déchéance du terme de ce crédit en date du 22 mars 2023 pour obtenir le remboursement du prêt qu'il savait avoir utilisé pour l'achat de son véhicule. En outre, cette procédure a abouti sans surprise pour le débiteur à sa condamnation au paiement à la société [19] de la somme de 24.368,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du prononcé de la déchéance du terme dudit crédit. Cette procédure a donc entraîné légitimement une déclaration d'absence de valeur dudit véhicule par le débiteur.

- N° RG 23/04663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFL
Enfin, Monsieur [M] [S] a justifié du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 18 janvier 2024 ayant ordonné tant une mainlevée de la saisie vente dudit véhicule qu'une mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 17] qui avait été pratiquée le 15 septembre 2023 à la demande de la [22] ; ce du fait du dossier de surendettement en cours.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est en conséquence pas rapportée.

Cependant il convient de le mentionner à la [15] afin que les mesures puissent être assortie de la vente dudit véhicule AUDI SPORTACK, évaluée selon expertise à une valeur de 17.000 euros, aux fins de désintéressement des créanciers, ce dernier étant à ce jour en gardiennage avec frais à charge du débiteur depuis plusieurs mois.

b) Sur l’état de surendettement

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 5 octobre 2023, que le passif total dû par Monsieur [M] [S] s'élève à la somme de 63.069,68 euros.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Il résulte de l'état des créances que la capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir.

Le débiteur apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Néanmoins, selon les renseignements obtenus, il dispose d'un véhicule d’une valeur significative qui pourrait être mis en vente pour permettre le remboursement d'une partie des créanciers mais il ne dispose pas d’une épargne.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [M] [S] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.

Sur la demande reconventionnelle de la société [23] au titre des frais irrépétibles, compte tenu de la décision de confirmation de la recevabilité prononcée par la présente décision il y a donc lieu de la débouter de sa demande formulée à l'encontre du débiteur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la SA [23] ;

DÉCLARE Monsieur [M] [S] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;

DEBOUTE la SA [23] de sa demande formulée à l'encontre du débiteur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024.

La greffièreLa juge

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