TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/04667
Vérifier : TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/04667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 23/04667 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Min N° 24/00337
N° RG 23/04667 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFR
Société [32]
C/
M. [U] [K]
SIP [Localité 24]
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 23]
ASSURANCE [34]
SGC MUNICIPAL AMENDES [Localité 24]
[26] SERVICE CLIENT
[27] SERVICE RECOUVREMENT
CRCAM DE NORMANDIE
[22]
S.A.S. [29]
[33]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[21]
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
Société [32]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 10]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 17]
[Localité 16]
comparant
SIP [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
ASSURANCE [34]
CRCAM DE NORMANDIE UGP ASSURANCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
SGC MUNICIPAL AMENDES [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[26] SERVICE CLIENT
Chez [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
- N° RG 23/04667 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFR
[27] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [28]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
CRCAM DE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante
[22]
Service Clients
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. [29]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 18]
non comparante
[33]
Chez [31]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 21 septembre 2023, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [32] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 26 septembre 2023.
- N° RG 23/04667 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFR
La société [32] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 10 octobre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 8 mars 2024.
La société [32] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 11 mars 2024, également communiquées au débiteur.
Elle indique contester les mesures de la commission aboutissant à l’effacement des dettes du débiteur, indiquant que ce dernier ne justifie pas d’une incapacité à reprendre un emploi alors qu’il est âgé de 48 ans. Elle souhaite la mise en place d’un échéancier de paiement de la dette locative. Elle considère que le forfait de base appliqué est surévalué compte-tenu de l’hébergement du débiteur par ses parents.
Monsieur [U] [K] comparait à l’audience et expose être revenu en région parisienne pour habiter chez ses parents puisqu’il n’avait plus de logement. Il indique qu’il peut retrouver du travail mais que pour le moment il n’a eu que des propositions de missions d’intérim irrégulières et ses seules ressources sont toujours le RSA. Il confirme que le forfait de base appliqué pour ses charges est adapté, indiquant qu’il participe aux frais chez ses parents et que son père est en soins palliatifs. Il a un enfant de 17 ans qui vient au domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Il a transmis par note en délibéré reçu au greffe, sur autorisation du tribunal, le justificatif actualisé du montant du RSA versé par la CAF pour les mois de janvier et février 2024.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 28 septembre 2023, que le passif total dû par Monsieur [U] [K] s'élève à la somme de 10.998,04 euros.
Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [U] [K] s’établissent comme suit :
- CAF (RSA) : 607,75 euros
Soit 607,75 euros par mois.
Il a enfant pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et doit faire face aux charges suivantes :
- forfait charges 2023 (alimentation, habillement, transport, soins) : 604 euros
- autres charges (forfait enfant DVH) : 63,60 euros
Soit 667,60 euros par mois.
Il n’a pas été tenu compte dans l’application du forfait retenu des charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.), ni des dépenses de chauffage, le débiteur bénéficiant d’un hébergement chez ses parents.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement (- 59,85 euros) et aucune quotité saisissable.
Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.
Il convient de débouter la société [32] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [32];
DÉBOUTE la société [32] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [U] [K] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024.
La greffière La juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.