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TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/03440


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Date
03/05/2024
Numéro
23/03440
Chambre
Surendettement - PRP
Type
Autre
Id
66708c2bd0c9a1a2b7313776

Texte de la décision

12,260 caractères

- N° RG 23/03440 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Min N° 24/00333
N° RG 23/03440 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGNP

M. [O] [F]
Mme [R] [F] NEE [G]

C/

[8]
[7]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF

JUGEMENT DU 03 mai 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant

Madame [R] [F] née [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [O] [F] muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSES :

[8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]

non comparante

[7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :

Audience publique du : 08 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2023 la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [O] [F] et Madame [R] [G] épouse [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 27 mai 2023 à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [G] épouse [F]. Ceux-ci ont sollicité la vérification de certaines de leurs créances par courrier transmis en date du 10 juin 2023, à savoir les dettes de la société [7] d'un montant de 7.648,18 euros et de la société [8] d'un montant de 7.779,14 euros. Ils ont précisé que ces deux crédits ont été contractés respectivement en 2007 et 2009 et que n'ayant jamais obtenu de titre exécutoire depuis 2016, ils posaient la question de la forclusion et sollicitaient donc la vérification de ces créances.

Le président de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 27 juillet 2023.

Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 10 novembre 2023.

Monsieur [O] [F] et Madame [R] [G] épouse [F] comparaissent à l'audience accompagnés de leur travailleur social des services de l'UDAF. Ils réitèrent les éléments de leur contestation sur l'absence de transmission des éléments actualisés des deux créanciers [8] et [7] et soulevant une éventuelle forclusion des créances. Ils précisent que la société [10] est mandatée par la société [7] et qu'ils ont appliqué beaucoup de frais sans jamais leur adresser de courrier ni les détails de la créance.

Ils ont produit un courrier du 14 février 2023 émis par la société [6] les informant de la cession de leur créance d'un montant de 7.779,14 euros à la société [8] ainsi qu'une mise en demeure d'huissier du 15 juin 2021 de payer la somme de 7.289,99 euros au titre des impayés du crédit de la société [7] indiquant que la déchéance du terme a été prononcé par un précédent courrier.

La société [10], mandatée par la société [7], a transmis ses observations reçues au greffe le 9 octobre 2023 pour rappeler le montant de la dette de 7.648,18 euros en attirant l'attention des débiteurs sur le fait que leur consentement à un rééchelonnement de la créance ne permet pas de maintenir l'assurance dudit prêt consenti et qu'en cas de plan adopté le contrat d'assurance cessera définitivement. Elle a justifié d'un historique de compte et d'une copie du contrat de crédit souscrit le 10 avril 2008 et des copies des courriers de mise en demeure ou déchéance du terme ayant été adressées aux débiteurs.

Le créancier [8] est absent à l'audience et n'a pas fait parvenir un courrier faisant état de sa créance et/ou de ce qu'il s'en remet à la décision du juge.

Un renvoi a été ordonné par le tribunal au 12 janvier 2024 pour production par la société [8] et la société [7] de l'ensemble des justificatifs concernant les dettes réclamées (contrat, courriers de déchéance et décompte actualisé hors frais de la dette ; les débiteurs n'ayant aucune information sur les montants réclamés et indiquant n'avoir reçu aucun courrier en recommandé de leurs créanciers pour justifier des montants sollicités hormis des courriers de l'huissier ; les débiteurs contestant les éventuels frais facturés parfois en doublon et pour que les créanciers présentent leurs observations sur une éventuelle forclusion des créances.

Les parties ont été à nouveau régulièrement convoquées par le greffe.

A l'audience du 12 janvier 2024, Monsieur [O] [F] et Madame [R] [G] épouse [F] comparaissent à l’audience et exposent n'avoir aucun retour des créanciers.

Les créanciers [7] et [8] sont absents à l'audience et n'ont pas fait parvenir un courrier faisant état de leur créance, de leurs observations sollicitées par le tribunal et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du juge.

Un renvoi a de nouveau été ordonné par le tribunal au 8 mars 2024, un ultime renvoi, pour comparution des deux créanciers à l'audience de renvoi, soit la société [8] et la société [7] et pour production au juge des éléments sollicités dans le temps du précédent renvoi, les créanciers n'ayant même pas daigné répondre alors que la forclusion des deux crédits est encourue ; les débiteurs n'ayant reçu aucun élément non plus.

Les parties ont été à nouveau régulièrement convoquées par le greffe.

A l'audience di 8 mars 2024, Monsieur [O] [F] est présent à l'audience et représente Madame [R] [G] épouse [F] au moyen d'un pouvoir régulier remis au tribunal. Ils précisent que le changement de service recouvrement entraîne l'application de nombreux frais.

Les créanciers [7] et [8] sont absents à l'audience et n'ont pas fait parvenir un courrier faisant état de leur créance, de leurs observations sollicitées par le tribunal et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du juge.

La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.

Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2024, les débiteurs ont adressé les seuls éléments retrouvés à savoir un courrier de déchéance du terme du crédit [7] en date du 20 mars 2020 adressé par la société [10], une lettre de relance pour impayé de la société [7] en date du 18 décembre 2009, un courrier de la société de recouvrement CONCILIAN en date du 1er septembre 2020 réclamant un montant du de 6.873,78 euros.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

- N° RG 23/03440 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGNP
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le créancier doit donc justifier du montant réclamé en produisant les pièces justificatives. A défaut, la créance est écartée de la procédure de surendettement.

Sur la créance de la société [7]
Le tribunal observe que la société [7] s'est abstenu de répondre aux sollicitations du tribunal concernant notamment la forclusion du crédit soulevée par les débiteurs.

La société [10] a écrit avant la première audience en indiquant avoir été mandatée par le créancier et a fourni des justificatifs. Il résulte des pièces transmises que le décompte actualisé est inexploitable et que plusieurs mises en demeure des débiteurs leur ont été adressées par courriers des 15 mars 2016, 14 février 2017, 16 mai 2018 et 16 novembre 2019.

Bien que régulièrement convoquée, la société [7] n’a pas transmis les pièces complémentaires sollicités par le tribunal malgré deux renvois (contrat, titre exécutoire…) ou d’observations écrites, notamment sur la forclusion soulevée par les débiteurs.

Elle ne justifie donc pas de la réalité de sa créance, qui sera par conséquent écartée de la procédure, le crédit semblant d'ailleurs forclos au regard de l'ancienneté de la date de souscription du crédit ainsi que des mises en demeure sans production d'un titre exécutoire.

Sur la créance de la société [8]
Bien que régulièrement convoquée, la société [8] n’a pas fait état de sa créance auprès de la juridiction ni transmis de pièces sollicités malgré deux renvois (contrat, titre exécutoire…) ou d’observations écrites, notamment sur la forclusion soulevée par les débiteurs.

Elle ne justifie donc pas de la réalité de sa créance, qui sera par conséquent écartée de la procédure, le crédit semblant d'ailleurs forclos au regard de l'ancienneté de la date de souscription du crédit ainsi que des mises en demeure sans production d'un titre exécutoire.

***

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ÉCARTE la créance de la société [7] référencée n°149403883300264675979 de la présente procédure ;

ÉCARTE la créance de société [8] référencée n°5027971009 de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [O] [F] et Madame [R] [G] épouse [F] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 5 mai 2024.

La greffièreLa juge

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