TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/04728
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Texte de la décision
- N° RG 23/04728 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Min N° 24/00338
N° RG 23/04728 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJF
Etablissement [15]
C/
M. [U] [K]
[12]
TRESORERIE HOPITAL SUD SEINE ET MARNE
[13]
DYNALAB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
Me Claire KOLLEN
BDF
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
[15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me David PITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K]
Chez Mr et Mme [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
[12]
Chez [17]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE HOPITAL SUD SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[13]
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
- N° RG 23/04728 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à l'Établissement [15] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 septembre 2023.
L'établissement [15] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 octobre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir Monsieur [U] [K] disposait de ressources et qu'il contestait donc la recevabilité du dossier avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 18 octobre 2023, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 8 mars 2024.
A l'audience, l'établissement [15], représenté par son conseil, indique que sa créance à l’encontre de Monsieur [U] [K] est d'un montant de 24 000 euros. Il réitère les informations de sa contestation selon laquelle Monsieur [U] [K] dispose de ressources, notamment une allocation adultes handicapée d'un montant mensuel de 919,86 euros versée par la CAF, et que ce dernier aurait très peu de charges, étant hébergé à titre gratuit chez son frère. Par ailleurs, elle verse un courrier en date du 21 juillet 2023 dans le cadre duquel son frère précise que Monsieur [U] [K] dispose de fonds en attente qui doivent être débloqués et que la gestionnaire de ses comptes est sa sœur Madame [Y] [K]. Le créancier considère donc que le débiteur dispose de revenus afin d'apurer le montant de sa dette et qu'il a fourni des informations erronées au moment du dépôt du dossier en mentionnant des ressources à 0 euro.
Il précise en outre que sa créance est d'un montant de 29.353,13 euros et non pas du montant de 28.900,77 euros comme mentionné dans l'état des créances.
Monsieur [U] [K] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté, sa convocation étant revenue au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
- N° RG 23/04728 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJF
En l’espèce, le frère du débiteur informe dans son courrier du 21 juillet 2023 adressé à la structure du dépôt d'un dossier de mise sous protection auprès du juge des tutelles de Melun pour Monsieur [U] [K] et de la nécessité que son frère soit accompagné pour la gestion de ses affaires par les membres de sa famille, démontrant l'incapacité du débiteur à assurer seul la gestion de ses dépenses financières et de ses documents administratifs. Il rappelle que le débiteur est atteint d'un handicap, aggravé par un glaucome sévère le rendant mal-voyant, ce qui est confirmé par le justificatif de la CAF selon lequel il est bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé. Il évoque les démarches administratives non réalisées pour débloquer des revenus en attente, pouvant expliquer l'absence de déclaration de ressources du débiteur au moment du dépôt du dossier de surendettement, qui pourront être actualisées par la commission au moment de son prononcé sur les mesures à adopter, la décision contestée actuellement étant une décision de recevabilité du dossier avec éventuelle orientation vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est en conséquence pas rapportée.
b) Sur l’état de surendettement
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L' établissement [15] sollicite l'actualisation de sa créance en fournissant un extrait du grand livre de compte arrêté au 31 décembre 2023 pour les frais de séjour dus par le débiteur d'un montant de 29.353,13 euros jusqu'en septembre 2023 inclus.
Il y a donc lieu de fixer la créance de l'établissement [15] référencée «[K] [U] » à ce montant (échéance de septembre 2023 incluse).
Il résulte de l'état des créances arrêté au 31 décembre 2023, après actualisation, que le passif total dû par Monsieur [U] [K] s'élève à la somme de 31.123,12 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il résulte de l'état des créances et malgré les informations communiquées par le frère du débiteur sur les ressources du débiteur non déclarées au moment du dépôt du dossier de surendettement que sa capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir.
Le débiteur apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [U] [K] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de l'établissement [15];
DÉCLARE Monsieur [U] [K] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
FIXE la créance de l'établissement [15] référencée «[K] [U] » dû par Monsieur [U] [K] au montant de 29.353,13 euros (échéance de septembre 2023 incluse).
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024.
La greffièreLa juge
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