TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/05006
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Texte de la décision
- N° RG 23/05006 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Min N° 24/00339
N° RG 23/05006 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ2J
[13]
C/
M. [G] [L]
[14]
[9]
M. [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [G] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la société [13] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 octobre 2023.
La société [13] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 octobre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l'endettement du débiteur était excessif et récent.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 23 octobre 2023, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 8 mars 2024.
La société [13], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 28 février 2024, également communiquées au débiteur.
Elle indique que l'historique du compte revolving montre que débiteur a effectué ses utilisations dans les deux mois précédents le dépôt du dossier de surendettement, avec 6 demandes de virements sur la période du 13 juillet au 19 septembre 2023 pour un montant total de 10.326 euros, dont une somme seulement de 250 euros a été sollicitée après le dépôt du dossier.
Elle considère que le débiteur est de mauvaise foi du fait d'un endettement excessif et récent constitué alors qu'il n'ignorait pas sa situation financière obérée. Elle sollicite donc que le dossier de Monsieur [G] [L] soit considéré comme irrecevable.
Monsieur [W] [R], créancier, comparaît à l'audience. Il explique être un ami du débiteur et parrain d'une de ses filles et lui avoir fait un prêt à ce titre pour l'achat d'un véhicule et aider aux frais de relogement après son divorce. Il précise avoir aider son ami car il s'est battu pour la France en Yougoslavie et qu'il est un bon policier et un bon père de famille. Il soutient que le débiteur n'est pas de mauvaise foi.
Monsieur [G] [L] comparaît et reconnaît avoir fait 6 demandes de virement sur les trois mois avant le dépôt du dossier de surendettement. Il explique avoir effectué après la séparation des dépenses inconséquentes sans changer son train de vie et sans savoir gérer son quotidien du fait de sa dépression. Il explique avoir mal vécu sa séparation datant de septembre 2020 qui était une seconde séparation avec une conjointe et qu'il a bénéficié de la garde alternée, qui a entraîné des frais supplémentaires du fait du déménagement de son ex-conjointe sur la commune de [Localité 10] à plus de 40 km de chez lui et de son emploi en poste à [Localité 12] dans le Val de Marne nécessitant également des déplacements en voiture compte-tenu de ses horaires de 7h à 19h et du travail un week-end sur deux. Il a indiqué avoir dû souscrire de nouveaux crédits pour combler ses découverts bancaires et que l'argent a aussi servi à acheter des vêtements à ses enfants. Il a une enfant en garde alternée et 4 enfants issus d'une première union pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et a sa charge de pensions alimentaires. Il souhaite pouvoir rembourser ses créanciers avec un rééchelonnement de ses dettes. Il précise avoir une rémunération nette mensuelle de 2.850 euros et avoir fait une demande pour effectuer un cumul d'emploi.
- N° RG 23/05006 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ2J
Par courriel reçu au greffe le 19 mars 2024, sur autorisation du tribunal, le débiteur a transmis des éléments justificatifs actualisés et a réitéré les difficultés rencontrées postérieurement à sa séparation pour expliquer ses créances dues en affirmant être de bonne foi. Il a précisé avoir déposé un dossier de surendettement suite aux conseils fournis par un agent de l'organisme Crédit Social Fonctionnaires en pensant naïvement que la commission de surendettement allait reprendre les crédits à son compte pour lui permettre ensuite de les rembourser, indiquant d'ailleurs que sa lettre de saisine au moment du dépôt du dossier était rédigée en ce sens.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n'ont pas adressé leurs observations avant l'audience, seule la banque française mutualiste a fait parvenir un courrier faisant état de sa créance.
La décision est mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R 722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] reconnaît avoir souscrit des crédits supplémentaires en sollicitant des déblocages de fonds sur un compte de crédit revolving dans le but de combler ses découverts en banque et pourvoir aux dépenses pour ses enfants en garde alternée.
Si le débiteur a effectué des choix inadéquats pour débloquer des sommes dans les mois précédents le dépôt d'un dossier de surendettement, il n'apparaît pas que ce dernier avait eu l'intention de mener un train de vie dispendieux ou d'organiser son insolvabilité, ce dernier ayant pris conscience des difficultés financières et des choix s'imposant pour assumer seul les dépenses nécessaires depuis la fin de sa dépression ayant été provoquée par sa séparation avec sa conjointe et de la nécessité de rembourser ses créanciers.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est en conséquence pas rapportée.
b) Sur l’état de surendettement
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 16 octobre 2023, que le passif total dû par Monsieur [G] [L] s'élève à la somme de 81.889,79 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement évaluée par la commission à la somme de 234,80 euros, qu'il conviendra de réactualiser au regard des éléments justificatifs actualisés de ses ressources et charges ainsi que du mode de garde pour chacun des enfants du débiteur et des montants versés au titre des pensions alimentaires.
Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées.
Le débiteur apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [G] [L] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [13] ;
DÉCLARE Monsieur [G] [L] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024.
La greffièreLa juge
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