TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 23/04661
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Texte de la décision
- N° RG 23/04661 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Min N° 24/00335
N° RG 23/04661 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFC
[13]
C/
M. [P] [U]
Mme [V] [Z]
URSSAF ILE DE FRANCE
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
[15]
[10]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [U]
né le 20 décembre 1997 à [Localité 19]
[Adresse 2]
Chez Mme [K] [L]
[Localité 7]
comparant
Madame [V] [Z]
née le 24 juillet 1998 à [Localité 18]
[Adresse 2]
Chez Mme [K] [L]
[Localité 7]
comparante
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[15]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
- N° RG 23/04661 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFC
[10]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
[11]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [P] [U] et Madame [V] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 28 septembre 2023, la commission a recommandé rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec effacement des dettes à l'issue.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [13] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 septembre 2023.
La société [13] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 octobre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en sollicitant l'utilisation de la capacité réelle des débiteurs.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 13 octobre 2023, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 8 mars 2024.
La société [13] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 1er mars 2024, également communiquées aux débiteurs.
Elle indique que la situation des débiteurs est susceptible de connaître une amélioration dans un délai de 24 mois, le débiteur ne justifiant pas de son impossibilité d'exercer une activité professionnelle rémunérée et que leur enfant de 5 ans est en âge d'être scolarisé. Elle précise qu'un moratoire des dettes sur 24 mois serait plus adapté.
Monsieur [P] [U] et Madame [V] [Z] comparaissent à l’audience et exposent que le débiteur est sans emploi depuis 3 ans du fait de soucis de santé liés à une infection au cœur et à de l'apnée du sommeil occasionnant une fatigue importante et qu'il ne perçoit plus les allocations de Pôle emploi. La débitrice précise occuper un emploi en contrat à durée déterminée avec un salaire compris entre 1.600 et 1.700 euros et être en attente d'un CDI, avec prime d'activité. Ils indiquent être hébergés chez leurs parents respectifs et ils sollicitent la validation du plan de surendettement établi par la commission.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 3 mai 2024.
Par note en délibéré reçu le 25 mars 2024, sur autorisation du tribunal, les débiteurs ont adressé les justificatifs de leurs ressources et charges actualisées ainsi que les pièces médicales du débiteur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 9 octobre 2023, que le passif total dû par Monsieur [P] [U] et Madame [V] [Z] s'élève à la somme de 37.759,98 euros.
Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [P] [U] et Madame [V] [Z] s’établissent comme suit :
- salaire/aide au retour à l’emploi/pension (Mme) : 1.731 euros
- CAF (prime activité ) : 301,59 euros
Soit 2.032,59 euros par mois.
Ils ont un enfant à charge et doivent faire face aux charges suivantes :
- forfait charges 2023 (alimentation, habillement, transport, soins): 1.028 euros
Soit 1.028 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 1.004,59 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 271,08 euros.
- N° RG 23/04661 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFC
Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif, d'autant que ces derniers ne bénéficient pas d'un logement propres mais qu'ils doivent participer aux dépenses de logement chez leurs parents.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 253,55 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation des débiteurs apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Il convient de débouter la société [13] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [13] ;
DÉBOUTE la société [13] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [P] [U] et Madame [V] [Z] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024.
La greffièreLa juge
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