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TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 22/04770


Vérifier : TJ Meaux, 3 mai 2024, RG 22/04770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
22/04770
Chambre
Surendettement - PRP
Type
Autre
Id
66708c2cd0c9a1a2b7313794

Texte de la décision

11,408 caractères

- N° RG 22/04770 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC242
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Min N° 24/00329
N° RG 22/04770 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC242

Société [5]

C/

Mme [L] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LABURTHE François

Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
Me CONSTANT Emmanuel
BDF

JUGEMENT DU 03 mai 2024

DEMANDERESSE :

Société [5]
Chez [6] Service Surendettement [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, non comparant

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [N]
née le 24 Mars 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me François LABURTHE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice

DÉBATS :

Audience publique du : 08 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [L] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

La décision de recevabilité a été notifiée à la société [5] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 septembre 2022.

- N° RG 22/04770 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC242
La société [5] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 octobre 2022 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la mauvaise foi de la débitrice, qui a déjà saisi la commission de surendettement le 18 mars 2019 dans le cadre de précédentes mesures avec déclaration de deux créances concernant un prêt immobilier de 221.986 euros et une caution pour une dette professionnelle de 42.800 euros. Elle remarque que dans le nouveau dossier de surendettement déposé, la débitrice déclare à nouveau sa dette professionnelle d’un montant de 41.468,09 euros alors que son bien immobilier a été vendu pour un montant de 269.000 euros le 25 septembre 2020 et que le prêt immobilier en faveur de la société [5] a été remboursé pour un montant de 203.674,54 euros, laissant donc à la débitrice un solde en sa faveur de 62.000 euros qu’elle aurait pu utiliser pour effectuer le remboursement de la caution.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 24 octobre 2022, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 10 mars 2023, renvoyée au 9 juin 2023 puis au 8 septembre 2023 à la demande des parties.

A l’audience du 8 septembre 2023, la société [5], créancier, comparaît représentée par son conseil, évoque la condamnation de la débitrice par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 12 mai 2022 à une créance de 41.648,09 euros. Sur la demande de sursis à statuer formulée par la débitrice, elle indique que l’audience du jour est destinée à statuer sur la recevabilité du dossier, donc peu importe donc le montant de la créance à ce stade. Elle précise donc que même si le maintien des demandes lui semble infondé, elle refuse de se désister de sa contestation du fait de la production tardive de la pièce justificative notariée il y a moins d’une semaine par la débitrice mentionnant un versement du solde de la vente du bien immobilier d’un montant de 185 euros au regard de sa part dans l’indivision. Par ailleurs, elle formule une demande de condamnation de la débitrice aux frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros et aux entiers dépens. En outre elle sollicite le débouté de la demande formulée par la débitrice au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [L] [N], représentée par son conseil, dépose des conclusions et sollicite à titre principal un sursis à statuer du fait d’une procédure pendante devant la Cour d’appel concernant la recevabilité de la créance, précisant que la clôture du dossier a été ordonnée le 19 septembre 2023 avec une fixation du dossier en plaidoirie en novembre prochain. Elle considère que le montant de la créance est d’un montant disproportionné compte-tenu de ses moyens financiers au regard de la caution. Elle produit une attestation notariée selon laquelle le solde ayant été versé par le Notaire était seulement de 185 euros, la débitrice étant minoritaire dans la vente du bien avec des montants de travaux à rembourser à Monsieur. Elle indique que cela confirme sa bonne foi dans le cadre du dépôt de sa demande de surendettement. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes du créancier et sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2023.

Le 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de PARIS concernant la contestation du montant de la créance au titre de la caution due par la débitrice à la société [5].

Par courrier reçu au greffe le 4 janvier 2024, le conseil de la défenderesse a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire du fait de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS en date du 29 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées régulièrement par le greffe à l'audience du 8 mars 2024.

La société [5], créancier, a fait parvenir un courriel reçu au greffe le 7 mars 2024 par l'intermédiaire de son conseil, sollicitant un renvoi pour soutenir sa demande de désistement dans cette affaire, également communiqué au conseil de la débitrice à laquelle elle s'est opposée afin de permettre au tribunal de statuer et de pouvoir se prononcer sur sa demande de frais irrépétible.

Madame [L] [N] comparaît, représenté par son conseil, dépose des conclusions et réitère son opposition à la demande de renvoi et de désistement du conseil de la demanderesse. Elle précise que la banque ne pouvait plus se prévaloir de sa créance mais que la débitrice formule une demande reconventionnelle de frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a décidé de retenir l'affaire, le conseil de Madame [L] [N] ayant adressé par courriel contradictoire le 7 mars 2024 une réponse à l'avocat de la société [5] en s'opposant à sa demande de renvoi en vue de formuler une demande de désistement dans lequel il a également informé du maintien de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.

Il est donc recevable.
Sur l’état de surendettement

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 14 octobre 2022, après actualisation, que le passif total dû par Madame [L] [N] s’élevait à la somme de 43.051,47 euros. Le passif était composé de deux créances dues à la société [5] concernant des dettes de la débitrice en tant que caution des montants de 41.648,09 euros pour le prêt référencé 33803 000209385 caution pour prêt pro et de 1.403,88 euros pour le prêt référencé 300873380600020938501.

L'arrêt de la Cour d'appel de PARIS rendu le 29 novembre 2023 a infirmé le jugement rendu initialement par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 10 novembre 2023. Par cet arrêt, la Cour d'appel de PARIS a dit que la [5] ne pouvait pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 7 juin 2018 par Madame [L] [N] et elle a condamné la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens de première instance et d'appel à la charge de la [5].

En conséquence, au regard de cette condamnation la débitrice n'est plus débitrice de sommes au profit de son unique créancier recensé dans l'état des créances de la commission, la société [5], et elle n'apparaît donc plus en état de surendettement.

Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour clôture de la procédure.

Sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [L] [N] au titre des frais irrépétibles

Madame [L] [N] sollicite la condamnation de son créancier à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure, la contestation de la recevabilité du dossier de surendettement formée par la société [5] l'ayant exposée à des frais de justice.

Compte tenu des démarches judiciaires, notamment pour assurer sa défense, que Madame [L] [N] a dû accomplir, la société [5] sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [5] ;

DIT que Madame [L] [N] n'est plus débitrice de sommes au profit de son unique créancier la société [5] ;

DIT que Madame [L] [N] n'est plus en état de surendettement ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour clôture de la procédure ;

CONDAMNE la société [5] à verser à Madame [L] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024.
 

La greffièreLa juge

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