Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 15 juin 2024, RG 24/01210


Vérifier : CA Douai, 15 juin 2024, RG 24/01210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2024
Numéro
24/01210
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66712318fa9d5900088bee6f

Texte de la décision

7,660 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01210 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIR

N° de Minute : 1193

Ordonnance du samedi 15 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [E]

né le 02 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juin 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 juin 2024 à 17h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 13 juin 2024 notifiée à 15h01 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2024 à 14 juin 2024 à 14h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Aisne le 11 juin 2024 à 13h15 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 avril 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juin 2024,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;

Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2024 à 14h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tenant à l'absence d'interprète pour assiser M. [O] [E] durant la procédure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Y ajoutant, la cour souligne que M. [O] [E] est connu sous quinze alias différents et a fait l'objet de nombreuses procédures policières pour notamment des faits de violences en réunion, vols, et vols en réunion, violation de domicile, violences aggravées par deux circonstances, harcèlement par concubin, embuscade et infractions à la législation sur les stupéfiants.

Le procès-verbal de saisine retraçant son interpellation démontre pas une compréhension de la langue française courante par M. [O] [E] ; ce qui est conforté par la précision des déclarations lors des auditions de l'intéressé . Comme très justement relevé par le juge des libertés et de la détention, tous les actes de la procédure ont été relus à M. [O] [E] . Aucun grief susceptible de constituer une atteinte aux droits de l'intéressé n'est en conséquence caractérisé .

Enfin, la cour relève que l'attestation d'hébergement communiquée établie par Mme [M] [N] épouse [P] qui prétend héberger gratuitement le petit ami de sa petite soeur depuis le 15 avril 2024 n'est pas étayée par une attestation de la concubine de celui-ci. Les déclarations de M. [O] [E] le 11 juin 2024 sur sa situation personnelle où il indiquait occuper à titre gratuit un logement appartenant à Mme [V] [J] avec laquelle il vit en concubinage sont en contradiction avec cette attestation. A l'audience devant la cour, M. [O] [E] a expliqué que Mme [J] et sa précédente concubine et que la mère de ses deux enfants, placés, est une autre compagne.

La situation de M. [O] [E], sans titre de séjour ni passeport valide et dont la domiciliation reste incertaine ainsi que l'absence d'implication démontré dans l'éucation et la particiation à l'entretien des enfants justifient le prolongation de la mesure de rétention adminitrative.

La cour confirmera , en conséquence, la décision déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fadila HARIOUAT,

Greffier

Géraldine BORDAGI, présidente de chambre

N° RG 24/01210 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1193 DU 15 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 juin 2024 :

- M. [O] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE

- décision notifiée à M. [O] [E] le samedi 15 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Soizic SALOMON le samedi 15 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 15 juin 2024

N° RG 24/01210 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.