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CA Douai, 16 juin 2024, RG 24/01216


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Date
16/06/2024
Numéro
24/01216
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66712319fa9d5900088bee79

Texte de la décision

12,114 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01216 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJJ

N° de Minute : 1195

Ordonnance du dimanche 16 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [O]

né le 12 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 juin 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juin 2024 à 11h50 notifiée à 12h10 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2024 à 14h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [O], ressortissant algérien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 13 juin 2024 à 14h30.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 jin 2024 la mesure de placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.

M. [F] [O] reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après :

sur le défaut d'information des droits liés au statut de travailleur étranger au sein du Centre de rétention administrative;

défaut d'information immédiate au procureur de le République du placement au Centre de rétention administrative en raison d'une notfication en anglais ;

Et soulève au titre des moyens nouveaux :

sur le défaut de diligence de l'administration.

Il sollicite enfin, le placement en assignation à résidence en ce qu'il dispose d'un domicile et qu'il travaille en France. Il produit ses bulletins de pie. Il ajoute être titulaire d'un passeport en cours de validité, déjà detenu par les autorités préfectorales. Il dit avoir un projet de mariage le 8 septembre prochain avec une ressortissante espagnole. Il estime que son refus de vouloir quitter la France en raison de son insertion professionnelle, n'est pas un motif suffisant pour lui refuser l'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés l'avis au procureur de la République, le défaut d'information des droits liés au statut de travailleurs étrangers au ein du centr de rétention administrative.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :

Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux

M. [F] [O] invoque comme moyen nouveau le défaut de diligence de l'administration.

Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'toutes diligences' sans indiquer le fondement factuel de son moyen.

Cependant, à titre surabondant, il est relevé que la Préfecture du Nord justifie d'une demande de routing pour [Localité 4] faite le 12 juin 2024 à 10h36.

Cet argument est inopérant.

3) Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce il apparaît que :

M. [F] [O] dispose :

d'un passeport n°[Numéro identifiant 2] valide jusqu'au 28 avril 2029

d'un hébergement personnel demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]

d'attache sentimentale en ce qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante espagnole,

d'un emploi régulier dont il justifie.

Ces éléments permettent de considérer que M. [F] [O] dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci-dessus mentionnée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [F] [O] ;

ORDONNE l'assignation à résidence de M. [F] [O] à l'adresse et aux conditions suivantes :

- se présenter à compter du 17 juin 2024 une fois par semaine au commissariat central de Police de [Localité 8] : [Adresse 1] jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement,

- se domicilier [Adresse 3],

DIT que M. [F] [O] est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le département du Nord ;

DIT que M. [F] [O] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales ;

Rappel des dispositions applicables :

Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'

Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'

Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'

RAPPELLE à M. [G] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Géraldine BORDAGI, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance

Le greffier

N° RG 24/01216 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1195 DU 16 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [O] le dimanche 16 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 16 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 16 juin 2024

N° RG 24/01216 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJJ

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