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CA Paris, 17 juin 2024, RG 24/02728


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Date
17/06/2024
Numéro
24/02728
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66712327fa9d5900088bef46

Texte de la décision

4,716 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAD

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [R]

né le 21 mars 1982 à Gabes, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 16 juin 2024 à 09h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 16 juin 2024 à 09h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 juin 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 15 juin 2024, à 14h01 complété à 15h17, par M. [E] [R] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, l'appel formé par M. [E] [R] est irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité, dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge qui a longuement exposé les motifs pour lesquels la quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [R] est dûment justifiée au titre de la menace pour l'ordre public caractérisé par l'usage de 10 alias et que M. [E] [R] a fait l'objet de 16 signalements pour des faits, notamment de viol, d'usurpation d'identité, d'infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour sur le territoire français et que la prolongation de la rétention est aussi justifiée du fait que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai puisque les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu l'intéressé comme un de leurs ressortissants le 5 juin 2024 sous l'identité de [E] [K] [R] et qu'un vol a été fixé au 22 juin 2024 à 9h15 à destination de Tunis.

En conséquence, l'appel formé par M. [E] [R] doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 juin 2024 à 09h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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