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CA Paris, 17 juin 2024, RG 24/02735


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Date
17/06/2024
Numéro
24/02735
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66712328fa9d5900088bef54

Texte de la décision

4,930 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02735 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAK

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2024, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [V]

né le 10 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 16 juin 2024 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 16 juin 2024 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [U] [V], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [V] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement article L. 554-3 du CESEDA) ;

- Vu l'appel interjeté le 15 juin 2024, à 17h23, par M. [U] [V] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [U] [V] n'est pas recevable puisque, au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, il ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification, la requête ayant été adressée hors délai à juste titre par le juge des libertés et de la détention.

Au surplus, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant le juge judiciaire M. [U] [V] ne peut se prévaloir d'un hébergement effectif et solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.

Aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure; la déclaration d'appel doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 juin 2024 à 09h20

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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