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CA Pau, 17 juin 2024, RG 24/00207


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00207
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6671232afa9d5900088bef7c

Texte de la décision

4,589 caractères

CF/CD

Numéro 24/02017

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 17 juin 2024

Dossier : N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXQJ

Affaire :

SAS VANDEL

SA ALLIANZ IARD

C/

SAS DEUTZ FRANCE

SA [O] ENVIRONNEMENT

GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SAS VANDEL

représentée par son représentant légal

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 6]

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentées et assistées de Maître LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

APPELANTES

ET :

SAS DEUTZ FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

SA [O] ENVIRONNEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentées et assistées de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée

INTIMEES

* * *

Vu le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans un litige opposant la compagnie d'assurances Groupama Rhone-Alpes Auvergne et la SA Transports [M] [O] et Fils à la SA Allianz IARD, la SAS Vandel, Groupama d'Oc, la SAS Deutz France ;

Vu la déclaration d'appel formée le 17 janvier 2024 par le conseil de la SA Allianz IARD et la SAS Vandel ;

Vu l'absence de constitution de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc du 23 février 2024 ;

Vu la signification des conclusions des appelants à Groupama d'Oc le 22 mai 2024 ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 23 mai 2024 ;

Vu les observations du conseil de l'appelant du 30 mai 2024 indiquant que la signification n'est intervenue qu'avec un seul jour de retard ;

Vu les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.

Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 17 mai 2024 inclus pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été signifiées et elles l'ont été hors délai le 22 mai 2024. Ses conclusions du 12 avril 2024 ne comportent à l'égard de la caisse Groupama d'Oc qu'une demande de réformation de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse Groupama d'Oc.

Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de l'appel de la SA Allianz IARD et de la SAS Vandel à l'égard de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE partiellement la déclaration d'appel de la SA Allianz IARD et de la SAS Vandel à l'égard de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc,

RAPPELLE que l'affaire se poursuit avec les autres parties,

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à Pau, le 17 juin 2024

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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