TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/00717
Vérifier : TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00717 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4BH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01627
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J113
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 18 avril 2024, la SAS [5] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS [4], ci-après le syndicat, à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [4], à régler à la société [5] à titre de provision la somme de 19.860.04 € à titre principal majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure, Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 17 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS [5] a soutenu ses demandes. Elle explique que dans le cadre de son activité de récupération et de collecte des déchets, elle a été chargée par le syndicat à compter de l'année 2018 de la collecte des déchets de la copropriété. Elle soutient que plusieurs factures ne lui ont pas été payées raison pour laquelle elle sollicite une provision des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'absence de comparution de le syndicat des copropriétaires
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la demande principale
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS [5] ne produit pas le contrat de prestations la liant avec le syndicat. En revanche, elle verse aux débats :
divers échanges de courriels dans lesquels la SAS [4] ne paraît pas contester les sommes réclamées, indiquant les acquitter prochainement ;un extrait du grand livre de sa comptabilité dans lequel la dette de la copropriété ressort à 19.860,04 euros ;une mise en demeure datée du 2 octobre 2023 mais dont ni la preuve de dépôt ni l'accusé de réception ne sont produits ;diverses factures (pièce 9).
Il apparaît que le contrat liant le syndic avec la société demanderesse n'est pas produit ce que d'ailleurs observe le syndic lui-même dans un de ses courriels.
Cependant, il ressort de ces mêmes échanges entre la société demanderesse et le syndic de copropriété que ce dernier a pu procéder au paiement de plusieurs factures (par exemple message du 31 janvier 2023 de [O] [T], assistante chez [4] et bordereau de virement de 2.880 euros et 6.421,30 euros). Il ressort également du courriel de [X] [F] du 15 juin 2023 qu'elle indique que « suite à votre relance, nous ferons les nécessaires pour que la facture soit payée ».
En outre, la SAS [5] produit plusieurs factures pour un montant total de 19.860,04 euros à savoir :
factures du 31 juillet 2023 pour 6.512,02 euros et 2.966,17 euros (mais un sole dû est indiqué pour 72,35 euros seul retenu) ;facture du 31 août 2023 pour 7.043,65 euros ;factures du 30 septembre 2023 pour 3.072,77 euros et 3.159,25 euros.
Dès lors que la preuve des relations contractuelles entre les parties est rapportée par les éléments du dossier (courriels, virements, comptabilité) et que les factures précitées apparaissent dans l'état préparatoire au grand livre général de la comptabilité de la SAS [5], il conviendra de faire droit à sa demande dans son intégralité.
En revanche, si en pièce 8, la SAS [5] produit un mise en demeure datée du 2 octobre 2023, elle ne produit ni la preuve de dépôt, ni l'accusé de réception.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société demanderesse la somme de 19.860,04 euros à titre de provision concernant les factures susvisées ; il sera dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal seulement à compter de la présente décision.
III - Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera également condamné à indemniser la SAS [5] au titre de ses frais irrépétibles. La SAS [5] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Cependant, la somme sollicitée n'apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS [5] dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS [4], à payer à la SAS [5] la somme de 19.860,04 euros à titre de provision à valeur sur les factures suivantes:
factures du 31 juillet 2023 pour 6.512,02 euros et et solde de 72,35 euros d'une facture d'un montant de 2.966,17 euros ;facture du 31 août 2023 pour 7.043,65 euros ;factures du 30 septembre 2023 pour 3.072,77 euros et 3.159,25 euros.
DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS [4], à payer à la SAS [5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS [4], aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Tuatahi LEMAIRE Stéphane UBERTI-SORIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.