TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 23/00592
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00592 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFO
Minute : 24/00401
PMM
Rectificatif de l’ordonnance rendue le 20/06/2023
portant n° RG : 12-23-1509
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [Z] [E]
Exécutoire, copie délivrées à :
Me HALIMI Jeanine
Copie délivrée à :
Mme [E] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me HALIMI Jeanine, avocat au barreau de NANTERRE
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Par exploit de commissaire de justice du 26/01/2023, la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement dénommée S.A d’HLM Logement Français, venant aux droits de la S.A d’HLM
Logement Francilien, a fait assigner Mme [O] « [J] » en référé aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir ordonner l’expulsion de la défenderesse en raison de l’acquisition de la clause résolutoire et sa condamnation au paiement d’arriérés de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation.
Une ordonnance a été rendue le 20/06/2023.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 06/10/2023 la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat, représentée par son avocat, a demandé la rectification de la décision et de remplacer le nom de la défenderesse mentionnée comme étant « [E] », par le prénom « [J] » ;
Par courrier du 29/11/2023, il a été demandé à l’avocat de la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat de communiquer la pièce d’identité de la locataire. Ce courrier est resté sans réponse.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. ».
Il ressort de l’ensemble des pièce du dossier que, si le bail conclu entre les parties est bien mentionné au nom de Mme [J] [O], d’une part [J] ne figure pas en tant que prénom mais bien en tant que patronyme, de sorte qu’il n’y a pas lieu à remplacer le nom par le prénom comme sollicité. D’autre part et surtout, la juge a pris la peine de préciser dans son ordonnance qu’à l’audience du 09/05/2023 la défenderesse s’est présentée munie de sa pièce d’identité et de l’attestation du logement. Elle indique ainsi dans l’exposé du litige : « Mme [O] « [E] », ainsi que cela a été vérifié au moyen de sa pièce d’identité, a communiqué à la barre l’attestation de l’assurance du logement, puis elle a exposé sa situation personnelle et financière et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant de verser des mensualités de 100 € en plus du loyer et des charges. ».
L’identité de la défenderesse a été rectifiée par la greffière d’audience en présence de l’avocate de la société bailleresse et il ressort enfin tant de l’attestation d’assurance communiquée à la barre par la défenderesse et soumise aux observations de l’avocate de la société bailleresse - qui s’est désistée de ce chef de sa demande de résiliation pour sa cliente - mais également du diagnostic social et financier transmis par le service de prévention des expulsions locatives que le patronyme de la défenderesse est bien toujours mentionné sur ces documents comme « [E] ».
Dès lors et alors que l’avocate de la société bailleresse n’a jamais transmis la copie de la pièce d’identité de la locataire qui lui a été demandé et qu’elle n’apporte ainsi aucun élément permettant de contredire l’ordonnance querellée, il convient de rejeter la demande.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge chargé des contentieux de la protection statuant en Cabinet, par ordonnance rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejetons la requête en rectification de l’ordonnance de référé rendue le 20/06/2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois ;
Disons n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat.
Ainsi jugé et prononcé le 14/03/2024
Et ont signé,
LA GREFFIÈRELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/00592 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFO
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2024
AFFAIRE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [Z] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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