TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/04735
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOQ6
MINUTE: 24/1221
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [W]
né le 04 Juin 2003 à GUINÉE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2024
Le 10 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [W], à l’issue d’une garde à vue pour port d’arme blanche sur la voie publique ;
Depuis cette date, Monsieur [K] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 14 Juin 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juin 2024.
A l’audience du 18 Juin 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [K] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Al’examen psychiatrique précédant son admission, il présentait un discours incohérent, mal structuré, avec délire de persécution à mécanisme interprétatif, grande méfiance, aucune critique de son comportement, pas d’interaction avec ses pairs, signes pouvant faire évoquer un processus psychotique.
Il résulte des conclusions de cette expertise, des examens médicaux pratiqués dans les 24 et 72 heures suivantes, ainsi que de l’avis motivé du 14 juin 2024 faisant état d’un patient d’apparence calme, semblant persécuté par les personnes de son foyer, minimisant les faits reprochés, restant imprévisible,et dont l’état clinique s’opposait à sa participation à l’audience, que Monsieur [K] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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