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TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 23/02141


Vérifier : TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 23/02141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/02141
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6671ca7c0bc3cb438c210acd

Texte de la décision

11,336 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/02141 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL5O

Minute : 24/00404

PMM

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Madame [O] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
Mme [O] [I]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,

Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 25 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par offre sous seing privé acceptée le 22/01/2018, la S.A. BNP PARIBAS Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [O] [I] un crédit renouvelable avec une réserve autorisée de 1 500 € maximum à taux variable.

Une nouvelle offre a été acceptée le 09/02/2021 portant le montant de la réserve à hauteur de 3 000 €, puis le 22/06/2021, par une nouvelle offre le montant maximum de la réserve a été portée à la somme de 5 000 €.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier du 12/09/2022 distribué le 15/09/2022, mis Mme [O] [I] en demeure de lui régler sous dix jours la somme de 737,16 €, l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. Enfin, par courrier du 06/10/2022 reçu le 12/10/2022, l’emprunteuse a été informée de la déchéance du terme et a été mise en demeure de règler la somme totale de 5 995,64 € sous 8 jours à peine de poursuites judiciaires.

Par exploit de commissaire de justice du 06/10/2023, la S.A. BNP PARIBAS Personal Finance a fait citer Mme [O] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 5 995,64 € au titre du solde du crédit, assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,91 % l’an à compter du 06/10/2022, date de la mise en demeure,

- 400,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

et de la voir condamnée aux dépens de l’instance.

A l’audience du 25/01/2024, la S.A. BNP PARIBAS Personal Finance, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Le juge a soulevé les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

La société de crédit a affirmé que son action n’est pas forclose et, s’agissant du respect des dispositions du code de la consommation emportant la déchéance du droit aux intérêts, qu’elle justifie avoir respecté les dispositions du code de la consommation.

Mme [O] [I], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14/03/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.

L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R 312-35 dans la nouvelle codification du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L’historique du compte permet de relever que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15/01/2022 soit moins de deux ans avant l’assignation.

L’action en paiement n’est donc pas forclose.

Sur la demande en paiement

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

La S.A BNP PARIBAS Personal Finance sollicite la condamnation de l’emprunteuse à lui verser :
- 831,84 € au titre des mensualités impayées,
- 4 737,69 € au titre du capital restant dû,
- 426,11 € d’indemnité conventionnelle de résiliation,
soit la somme totale de 5 995,64 €.

Elle communique au soutien de sa demande, le contrat de crédit ainsi que les deux autres offres dotées d’un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes, la fiche d’information et de conseil du contrat d’assurances, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement avant le premier déblocage des fonds du 31/01/2018, une fiche de renseignement, une pièce d’identité de l’emprunteur et une facture à l’adresse de ce dernier.

Aux termes de l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) ; l’on « mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXème siècle tome I p. 1023).

Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes de chacun des contrats de crédit dénonce un quotient nettement inférieur.

Or, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R 312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L 341-4 du code de la consommation, et ce, depuis l’origine.

La S.A BNP PARIBAS Personal Finance est déchue du droit aux intérêts depuis l’origine.

L’article L 311-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L’article L 341-3 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. La demande formée au titre de la clause pénale ne peut qu’être rejetée.

Au regard de l’historique du compte, Mme [O] [I] sera condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS Personal Finance la somme de 3 128,44 € obtenue de la façon suivante :

- total des financements au titre du contrat de crédit : 6 437,48 €

- total des sommes remboursées à déduire :- 3 309,04 €.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal non majoré à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Mme [O] [I] qui succombe au principal supportera les dépens de la présente instance, lesquels comprendront uniquement le coût de l’assignation.

L’équité commande, au regard de la situation financière des parties, la S.A BNP PARIBAS Personal Finance étant par ailleurs un prêteur institutionnel, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare l’action en paiement de la S.A BNP PARIBAS Personal Finance recevable ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit ;

Condamne Mme [O] [I] à payer à la S.A BNP PARIBAS Personal Finance la somme de 3 128,44 euros (trois mille cent vingt-huit euros et quarante-quatre centimes) au titre du solde du crédit, assorti des intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS Personal Finance du surplus de sa demande en paiement ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS Personal Finance de sa demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [I] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le 14/03/2024
Et ont signé,

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE.

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