TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/01953
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/01953 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYKA
Minute n° 24/ 235
DEMANDEUR
S.A.S. LES PORTES D’ARCINS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 522 798 057, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 508 468 425, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est Angle de la [Adresse 5] et [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé la vente de deux immeubles intervenue entre la SCI PAROSA COURREJEAN et la SAS LES PORTES D’ARCINS, prononçant également les restitutions réciproques du prix de vente d’un montant de 5.100.000 euros et des immeubles objet de la vente litigieuse.
Pour recouvrir sa créance, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait diligenter diverses saisies-attribution de créances entre les mains des locataires de la SCI PAROSA COURREJEAN.
Par jugement en date du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de mainlevée des douze mesures de saisie-attribution de créance pratiquées notamment entre les mains de la SARL SAVEURS ASIATIQUES.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait assigner la SARL SAVEURS ASIATIQUES afin de voir la défenderesse condamnée au paiement de diverses sommes compte tenu de l’absence de versement des loyers à son profit.
A l’audience du 21 mai 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS sollicite à titre principal la condamnation de la SARL SAVEURS ASIATIQUES à lui payer la somme de 209.794,52 euros au titre de la saisie réalisée le 22 juin 2022. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles R211-9 et R211-13 du Code des procédures civiles d’exécution, la SAS LES PORTES D’ARCINS fait valoir que nonobstant la saisie-attribution de créance validée judiciairement, la SARL SAVEURS ASIATIQUES n’a pas réglé la totalité des loyers dus à la SCI PAROSA COURREJEAN entre ses mains et sollicite par conséquent un titre exécutoire pour obtenir paiement de cette somme.
La SARL SAVEURS ASIATIQUES, citée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la citation à étude et du montant de la demande, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
- Sur la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles R211-9 et R211-13 du même code prévoient :
« En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
« Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision. »
Il est constant que le juge de l’exécution, saisi de la contestation de la validité des saisies-attributions de créances diligentées auprès des locataires de la SCI PAROSA COURREJEAN par la SAS LES PORTES D’ARCINS, a rejeté les demandes tendant à voir ordonnée la mainlevée de cette saisie pratiquée le 22 juin 2022 entre les mains de la défenderesse. Ce jugement auquel la défenderesse était partie lui a été signifié le 7 avril 2023.
Il incombait donc à la SARL SAVEURS ASIATIQUES de payer les loyers entre les mains de la SAS LES PORTES D’ARCINS, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Il sera par conséquent fait droit à la demande de cette dernière tendant à se voir délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement de cette créance.
La SAS LES PORTES D’ARCINS justifie d’un décompte en date du 14 mai 2024 fixant la somme restant due à la somme de 109.794,52 euros. La SARL SAVEURS ASIATIQUES sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL SAVEURS ASIATIQUES, partie perdante subira les dépens. L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SAVEURS ASIATIQUES à payer à la SAS LES PORTES D’ARCINS la somme de 109.794,52 euros TTC ;
CONDAMNE la SARL SAVEURS ASIATIQUES à payer à la SAS LES PORTES D’ARCINS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SAVEURS ASIATIQUES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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