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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/01520


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01520
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
6671cba10bc3cb438c2195ff

Texte de la décision

4,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01520 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZUI
Minute n° 24/ 233

DEMANDEUR

Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 7 décembre 2023, l’URSSAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [O] par acte en date du 24 janvier 2024, dénoncée par acte du 26 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, Monsieur [O] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 21 mai 2024, Monsieur [O] sollicite le constat de la mainlevée ordonnée par procès-verbal du 5 avril 2024 et que l’URSSAF AQUITAINE soit condamnée aux frais de la saisie mais également aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 21 mai 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF Aquitaine sollicite le constat de la mainlevée et qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La mainlevée de la saisie-attribution par procès-verbal du 5 avril 2024 sera constatée.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’URSSAF ayant tardivement ordonné la mainlevée de la mesure de saisie infondée contraignant le défendeur à saisir la présente juridiction, elle subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [O] à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE a été ordonnée le 5 avril 2024 ; CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ainsi qu’aux frais de saisie-attribution et de mainlevée ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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