Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/01377


Vérifier : TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/01377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/01377
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
6671cba10bc3cb438c219602

Texte de la décision

16,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01377 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFN
Minute n° 24/ 232

DEMANDEURS

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [O] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Daniel del RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 février 2019, Madame [Z] [L] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [R] [O] épouse [M] par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.

A l’audience du 21 mai 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [H] concluent in limine litis à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande reconventionnelle tendant au prononcé d’une amende civile et à leur condamnation à des dommages et intérêts. Ils sollicitent que l’astreinte provisoire soit liquidée à hauteur de la somme de 6200 euros et demandent la condamnation des défendeurs à leur payer cette somme. Ils sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte à raison de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir jusqu’à exécution totale des travaux litigieux ainsi que la condamnation des époux [M] aux dépens et à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs soulèvent l’incompétence du juge de l’exécution pour prononcer une amende civile à la demande des parties, ce pouvoir relevant de l’office du magistrat. Ils soutiennent également l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour action en justice abusive. Au fond, ils font valoir que les époux [M] n’ont pas exécuté l’injonction de démolition du mur prévue par le jugement du 11 février 2019 en laissant subsister un muret et un poteau justifiant la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle mesure d’astreinte afin de garantir l’exécution. Ils soulignent qu’il n’a pas été interjeté appel de ce point du jugement qui est donc exécutoire mais ils font valoir qu’en tout état de cause même à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt d’appel, le mur litigieux n’était pas démoli. Ils font valoir que les défendeurs ne prouvent par aucun moyen l’impossibilité technique qui empêcherait la destruction du muret restant. Ils soulignent la résistance abusive à l’exécution de la décision manifestée par les demandeurs et soulignent qu’en n’exécutant pas cette décision, ils persistent à violer le cahier des charges du lotissement. Ils concluent enfin au rejet des demandes reconventionnelles considérant que leur action n’est pas abusive au regard de l’exécution seulement partielle de l’obligation imposée sous astreinte, le prononcé d’une amende civile n’étant pas davantage justifié. Ils contestent que la baisse du prix de vente de l’immeuble des époux [M] soit imputable à la présente procédure tout comme les difficultés de santé alléguées par les défendeurs.

A l’audience du 21 mai 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [M] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 10.000 euros d’amende civile, de 10.000 euros de dommages et intérêts outre une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent également qu’il leur soit donné acte qu’ils se réservent le droit de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner Monsieur et Madame [H] pour perte de chance et dépréciation de leur bien immobilier soumis à vente.
Les défendeurs considèrent avoir rempli leur obligation et détruit le mur litigieux, le muret restant étant techniquement nécessaire pour éviter l’écoulement des eaux pluviales et de la terre sur le terrain des époux [H]. Ils contestent en outre le point de départ retenu pour la liquidation de l’astreinte, la décision de première instance n’étant pas assortie de l’exécution provisoire. Ils contestent tout préjudice subi par les demandeurs, ce qu’aurait reconnu Madame [H] auprès de l’agent immobilier en charge de la vente de leur immeuble. Enfin, ils considèrent que l’action des demandeurs est abusive et leur cause un préjudice moral manifeste ainsi que leur état de santé dégradé en atteste.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la compétence du juge de l’exécution

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

Cette compétence d’attribution ne prive pas le juge de l’exécution de la possibilité de pouvoir statuer sur une demande de dommages et intérêts pour action en justice abusive, ressortant du pouvoir souverain de tout juge, tout comme le prononcé d’une amende civile dont le principe est arbitré par le juge.

En revanche, le donné acte n’étant pas une prétention juridique saisissant le tribunal, il ne sera pas statué sur ce point.

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, le jugement du 11 février 2019 prévoit : « Condamne monsieur et madame [M] à démolir le retour du mur en parpaings qu’ils ont construit en limite séparative des parcelles cadastrées DC n[Cadastre 5] et DC N [Cadastre 6] situées à [Localité 7] dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. »

Cette décision a été signifiée le 24 avril 2019 aux époux [M]. Elle a ensuite été frappée d’appel sans que l’acte d’appel délimitant les chefs sur lesquels il portait ne soit versé aux débats. En tout état de cause, le jugement du 11 février 2019 n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, il y a lieu de considérer qu’il n’est devenu exécutoire qu’à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 16 juin 2022 intervenue le 28 septembre 2023. Cette décision confirme l’astreinte prévue par le jugement de première instance.

Le délai de trois mois a donc couru à compter du 29 septembre 2023 pour se terminer le 29 décembre 2023.

Les constats versés aux débats par les parties permettent de voir, et ce dès le constat du 15 octobre 2019, que la majeure partie du mur en parpaings a été supprimée si ce n’est la persistance d’un muret dont la mesure de la hauteur varie selon les constats et le remblais du terrain des époux [M] entre 49 et 46,4 cms.

Les époux [M] justifient d’une attestation de Monsieur [U] gérant de l’EURL CG BAT indiquant que le maintien de ces rangs de parpaings permet de retenir la terre du terrain des défendeurs. Il ressort du reste de la décision du 11 février 2019, le rejet d’une demande de destruction d’une semelle en béton surélevée d’environ 27 cms pour le même motif, à savoir éviter les glissements de terre et l’écoulement des eaux pluviales.

Il y a donc lieu de considérer que c’est à bon droit que les époux [M] ont laissé demeurer ce muret, ce que la décision ayant ordonné l’astreinte ne pouvait anticiper faute d’avoir été précédée d’une mesure d’expertise.

Les photographies du constat d’huissier démontrent également la présence de deux poteaux l’un bardé de bois, servant manifestement à soutenir une paroi en PVC, ne débordant pas sur la longueur du mur et l’autre en parpaing à l’angle du mur cassé. Rien ne démontre toutefois que ce dernier poteau déborde sur la limite séparative, ce d’autant qu’il a été cassé pour ne pas empiéter sur la longueur du mur détruit.

Il ressort de ces constatations que les époux [M] ont dès le 25 octobre 2019 mis en œuvre les mesures de destruction imposées par la décision judiciaire. C’est une cause étrangère qui les a contraint à ne démolir que partiellement le mur pour garder un soubassement afin d’éviter les glissements de terrain ainsi que les deux poteaux qui ont été coupés à l’aplomb et n’empiètent pas sur la limite séparative.

La liquidation de l’astreinte n’est dès lors pas encourue et cette demande sera rejetée tout comme celle tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte.

- Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts et l’amende civile

L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer, cette faute pouvant résider dans l’exercice du droit d’agir avec une mauvaise foi caractérisée équipollente au dol ou une intention de nuire.

Enfin l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit :  « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»  

Les époux [H] constatant le maintien d’un muret imposé par une cause étrangère au lieu de la démolition complète étaient bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte.

Les pièces versées aux débats établissent le climat délétère existant dans le voisinage depuis de nombreuses années et qui ne peut donc se résumer à la seule présente instance.
Les époux [H] ne justifient néanmoins d’aucun préjudice ce d’autant qu’une cause étrangère justifie l’inexécution totale de la démolition du mur. Les époux [M] ne caractérisent quant à eux pas la faute pouvant justifier l’indemnisation du préjudice qu’ils subissent du fait des tracas liés à la présente procédure notamment, la présente procédure étant fondée ainsi que cela a été dit supra.

Les demandes de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.

Il en va de même de la demande tendant au prononcé d’une amende civile, laquelle relève du pouvoir souverain du juge en présence d’un abus caractérisé de l’action en justice, absent en l’espèce. Cette demande sera par conséquent également rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les époux [H], partie perdante au principal, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [L] épouse [H] et Monsieur [W] [H] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [R] [O] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [R] [O] épouse [M] la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [L] épouse [H] et Monsieur [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.