TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/01312
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01312 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO65 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [W] [Y]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [H]
DEFENDEUR :
M. [T] [W] [Y]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [K], interprète en langue arabe
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de menace à l’ordre public
- absence d’obstruction à la mesure d’éloignement
- absence de preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis le 2 janvier, j’étais incarcéré, ils sont venus prendre mes empreintes et je n’ai pas fait obstruction. Ils ont voulu reprendre mes empreintes mais je n’étais pas bien, j’étais souffrant.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01312 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO65
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 juin 2024 reçue et enregistrée le 17 juin 2024 à 11 heures 27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [W] [Y]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [K], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 avril 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 21 avril 2024par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 22 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] [Y] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 20 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 17 juin 2024, reçue le même jour à 11H27, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [T] [W] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la menace pour l’ordre public ne peut être retenue, aucun acte “grave et lourd” ne peut lui être imputé; il a exécuté ses peines.
- l’obstruction ne vaut pas, il a déjà donné ses empreintes à l’administration pénitentiaire, et dans le cadre de ce dossier; il n’y a pas de bref délai.
L’administration indique que l’obstruction est valable, lorsque l’administration envoie les empreintes, elle doit envoyer les originaux, conformément aux demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-5 du CESEDA et qu’elle concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à «bref délai» des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dés lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé a refusé de donner son identité, ce qui a impliqué des démarches spécifiques aux fins d’identification et et il alors refusé de se soumettre au relevé d’empreintes le 23 avril, le 14 mai , le 7 juin et enfin le 13 juin 2024. L’intéressé avait pu effectivement donner ses empreintes lors de son incarcération, il ressort cependant bien de la procédure que les autorités consulaires demande un relevé original et AFIS des deux mains. Dès lors, le refus de donner ses empreintes constitue bien une obstruction caractérisée.
Ce moyen est en conséquence rejeté et il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [W] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 18 juin 2024 à 9 heures ;
Fait à LILLE, le 18 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01312 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO65
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [W] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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