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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/01315


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01315
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6671cd070bc3cb438c221db1

Texte de la décision

8,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO7P - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [X]

DEFENDEUR :
M. [H] [I]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant :

- défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde-à-vue et lors de la procédure administrative

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais en garde-à-vue et j’ai demandé un avocat, ils m’ont dit que je n’en avais pas besoin car j’allais rester 24H. J’ai demandé aussi un interprète, je comprends et parle un peu le français.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO7P

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 juin 2024 reçue et enregistrée le 17 juin 2024 à 9 heures 09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [X], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [I]
né le 25 Avril 2003 à PALESTINE
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 juin 2024 notifiée le même jour à 17H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 juin 2024, reçue le même jour à 09H09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [H] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- dans le cadre de la procédure pénale, l’intéressé n’a pu bénéficier d’un interprète , lors de son audition il y avait un interprète, alors que notification des droits est faite sans. Il n’y a pas de certitudes qu’il comprenait ses droits. Un procès-verbal est noté lecture faite par ses soins alors qu’il ne sait pas lire le français.

L’administration, relève que tous les PV ont été signés par l’intéressé qui comprend le français et qu’aucun grief ne peut être relevé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le recours à l’interprète

La personne gardée à vue ou auditionnée dans le cadre d’une audition administrative doit pouvoir bénéficier d’un interprète si cela est nécessaire. Les auditions et les notifications doivent être faites dans une langue qu’il comprend.

En l’espèce, la notification de garde à vue lui a été faite en français, précision faite “langue qu’il comprend”. Le procès-verbal a été signé par l’intéressé “lecture faite par nous même, le nommé [H] [I] indiquant ne savoir ni lire ni écrire”.

Il doit être précisé que pour son comparse, la notification a été faite par le truchement d’un interprète et par téléphone.

Dans le cadre de son audition tant judiciaire qu’administrative, il lui a été demandé s’il savait lire et écrire le français, ce à quoi il a répondu “je comprends la langue française, par contre je ne sais ni lire et écrire”.

Il lui a ensuite été demandé “êtes vous apte à comprendre nos propos et consentez vous à répondre à nos questions”, ce à quoi il a répondu “oui je suis bien apte, je consens à m’expliquer “. Il acceptait d’être entendu sans avocat. Il donnait des renseignements très précis notamment sur sa situation personnelle, en ce compris de manière spontanée, démontrant comprendre et parler sans difficulté le français.

Son comparse était également entendu en la présence d’un interprète.

La confrontation est le seul acte pris nécessairement en présence de l’interprète, l’autre individu ne comprenant pas le français..

Il ressort donc de ces éléments, et également des débats de l’audience où l’intéressé a pu s’exprimer sans aucune difficulté et n’a aucunement eu besoin de l’interprète également présente dans la salle qui aurait pu intervenir si nécessaire, qu’il comprend le français, et qu’il a eu connaissance de ses droits.

Le seul fait que par erreur le procès-verbal de fin de garde à vue note que lecture a été faite par l’intéressé ne vient pas vicier la procédure et ne lui porte pas grief.

***

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 juin 2024 à 17 heures 30.

Fait à LILLE, le 18 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO7P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

LE GREFFIER

L’AVOCAT

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