TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/01313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01313 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO7D - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [L] [R] [Y] [D]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [L] [R] [Y] [D]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [H], interprète en langue espagnole
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [X] [N]
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat ne retient pas le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte et soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation en fait
- erreur d’appréciation quant au risque non négligeable de fuite
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aimerais que vous me laissiez sortir pour être avec ma femme et je m’engage à respecter toutes les convocations des juges et de la police.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01313 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO7D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juin 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête de M. [L] [R] [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2024 à 12 heures 24 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 juin 2024 reçue et enregistrée le 17 juin 2024 à 8 heures 51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [R] [Y] [D]
né le 03 Janvier 1959 à [Localité 1]
de nationalité Colombienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [H], interprète en langue espagnole
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 juin 2024 notifiée le même jour à 13H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] [Y] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 17 juin 2024 reçue le même jour à 12H24, [L] [R] [Y] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [L] [R] [Y] [D] soutient notamment les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait, en ce que le risque non négligeable de fuite n’est pas motivé, le seul fait de ne pas être porteur de déciment justifiant une entrée régulière sur le territoire est insuffisant. Il soutient disposer d’une adresse et d’une activité professionnelle.
- erreur d’appréciation quant au risque de fuite
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil et en présence de l’interprète, l’intéressé s’en rapporte à son mémoire, à l’exception du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte abandonné.
L’administration indique que l’arrêté préfectoral est motivé. Ce transfert répond aux conditions, accord explicite toujours en cours, aucune pièce de refus demande asile Espagne, fait état d’une adresse mais non justifiée, pas de passeport, risque de fuite est motivé 750-10 1 précédemment soustrait, il devait en Espagne, il est sur le sol français et sans aucune justification Il a déclaré ne pas vouloir retourner en Colombie, doit aller en Espagne a dit ne pas vouloir rester en France.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 juin 2024 , reçue le même jour à 08H51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [L] [R] [Y] [D] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative quant au risque de fuite et l’erreur d’appréciation sur ce même motif
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant les éléments de personnalité, familiaux, l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé présente un risque non négligeable de fuite rappelant dans l’arrêté que les autorités espagnoles avaient accepté la réadmission de l’intéressé par accord explicite du 12 avril 2023 en application de l’article 18 du réellement UE n0604/2013, et qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait quitté le territoire des états membres; pendant une durée au moins égale à trois mois..
L’erreur manifeste d’appréciation doit elle s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l’étranger appelant, relevant d’une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite’ rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment :
— pour se trouver présent sur le territoire français sans justifier l’avoir quitté
— ne pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil et ne pouvoir justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, en ce qu’il est noté dans l’arrêté qu’il déclare une simple adresse (il déclare d’ailleurs dans le cadre de la procédure judiciaire ne louer qu’une simple chambre).
Au regard des éléments d’information dont disposait l’autorité préfectorale lors de sa prise de décision, l’arrêté critiqué n’encourt aucun grief relatif à l’erreur d’appréciation, l’intéressé a pu être regardé comme présentant un risque manifeste de fuite.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une prise en charge par l’Espagne est toujours effective et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01314 au dossier RG 24/01313 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [R] [Y] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [R] [Y] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 juin 2024 à 13 heures 40.
Fait à LILLE, le 18 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01313 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO7D -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [L] [R] [Y] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [R] [Y] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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