Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Marseille, 29 mai 2024, RG 21/02086


Vérifier : TJ Marseille, 29 mai 2024, RG 21/02086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2024
Numéro
21/02086
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6671cf240bc3cb438c22b387

Texte de la décision

3,010 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 21/02086 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCU3
Date du Recours : 30 juillet 2021
Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'AT survenu le 17/02/2017, relatif à la maladie déclarée en juin 2019 ? - NIR : [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89B

Minute n° 24/02751
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
Bâtiment B - Appartement 230
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause :
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE PROVENCE ALPES COTE
D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle RAFEL, avocat au
barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par conclusions reçues par courriel le 27 mai 2024, Monsieur [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, déclare se désister de son instance et de son action ;
Par conclusions reçues par courriel le 28 mai 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, par l’intermédiiaire de son conseil, prend acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [K] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS
La demande de condamnation de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à l’encontre de Monsieur [C] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile n'a pas le caractère d'une demande incidente dès lors qu'elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance et il n'est pas justifié par la société défenderesse de la communication de ses écritures et donc de cette demande à Monsieur [C] [K] avant son désistement.
Faute pour la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR d'avoir adressé sa demande antérieurement aux conclusions de désistement de Monsieur [C] [K], elle sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [K] qui emporte extinction de l’instance ;

DÉCLARONS irrecevable la demande formée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [C] [K] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification en application de l’article 795 du code de procédure civile.

À MARSEILLE, le 29 Mai 2024

La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.