TJ Évry, 18 juin 2024, RG 24/03384
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Juin 2024
N° Minute : 24/184
AFFAIRE N° RG 24/03384 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAME
Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Arnaud GRASSET
CCC délivrées à :
Monsieur [X] [M]
Maître Arnaud GRASSET
URSSAF D’ILE DE FRANCE
RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2], FRANCE
non comparant, représenté par Maître Arnaud GRASSET de la SELARL MAESTRIA Societe d’Avocats, avocat inscrit au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 18 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2024, Monsieur [X] [M] a fait assigner l'URSSAF Ile de France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 20 février 2024 et dénoncée le 28 février 2024 et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 21 mai 2024, le demandeur, représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
- la créance de l'URSSAF à son encontre n'est pas certaine, la société ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, aucune cotisation sociale n'est donc due pour le gérant
- Il s'ensuit que l'URSSAF Ile de France ne dispose d'aucun titre exécutoire valable à son encontre,
Bien que régulièrement assignée, l'URSSAF n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été denoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur (...). L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.
La poursuite des voies d'exécution suppose que le créancier soit détenteur d'un titre exécutoire valable à l'égard du débiteur.
Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, force est de constater que l'acte de saisie attribution vise une contrainte en date du 7 décembre 2023 rendue à l'encontre de Monsieur [X] [M].
Faute de comparaître, l'URSSAF n'a pas été en mesure de transmettre à la présente jurdiction ladite contrainte émise à l'encontre de Monsieur [X] [M] de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un titre exécutoire ayant servi de fondement aux poursuites.
Il convient en conséquence de prononcer la mainlevée de la saisie attribution en date du 20 février 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 20 février 2024;
DÉBOUTE Monsieur [X] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l'URSSAF à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'URSSAF aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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