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TJ Meaux, 17 juin 2024, RG 22/00224


Vérifier : TJ Meaux, 17 juin 2024, RG 22/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
22/00224
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6671ddae0bc3cb438c261984

Texte de la décision

4,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 22/00224 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTGL

N° de minute : 24/00424

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3] (MARTINIQUE)

Représenté par Monsieur [M] [O], agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [J] [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 21 janvier 2021, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique (ci-après, la Caisse) a mis en demeure Monsieur [J] [B] [I] de régler la somme de 12 834,99 euros, mise à la charge de la succession après le décès de Monsieur [K] [D] pour des versements effectués entre le 1er avril 1988 et le 09 septembre 2009 au titre de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Le 22 mars 2022, la Caisse a signifié à Monsieur [J] [B] [I] une contrainte d’un montant de 13 169,23 euros, dont frais d’huissier.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2024.

A cette audience, la Caisse sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 12.834,99 euros. Elle explique que la contrainte porte sur une demande en « récupération d’allocation sur succession » en remboursement de l’allocation supplémentaire dont avait bénéficie Monsieur [D] [K] de son vivant. Elle ajoute que dès lors qu’a lieu l’ouverture de la succession et que l’organisme social a connaissance le cas échéant des héritiers et du montant de l’actif net de succession, celui-ci peut engager une procédure de recouvrement, peu important que la liquidation de la succession ne soit pas encore établie.

Monsieur [J] [B] [I], à l’audience, a indiqué être d’accord avec les explications de la Caisse. Il a ajouté que le notaire avait fait une lettre précisant que lorsque la succession serait réglée alors la Caisse sera payée.

Le délibéré a été fixé au 17 juin 2024.

MOTIFS :

En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

L’article L 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ne vigueur au jour du décès de Monsieur [D] dispose que : « Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. »

En l’espèce, la Caisse sollicite la validation de la contrainte portant sur les sommes servies au titre de l’ASPA du vivant de l’allocataire. Elle ajoute que cette somme peut être récupérée sur son héritage.

Après explications de la Caisse, Monsieur [I] ne s’oppose plus à la validation de ladite contrainte pour un montant de 12.834,99 euros.

Ainsi ladite contrainte sera validée pour ce montant et Monsieur [I] sera condamné aux dépens et aux frais de signification.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort 

VALIDE la contrainte n° AS/501120/CTX signifiée le 22 mars 2022 à Monsieur [C] [B] [I], pour un montant de 12.834,99 euros (DOUZE MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES);

DIT QUE Monsieur [C] [B] [I] est redevable de cette somme ;

LE CONDAMNE aux dépens et frais de signification ;

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON

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