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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Nantes, 14 juin 2024, RG 23/00053


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Date
14/06/2024
Numéro
23/00053
Chambre
Saisies Immobilières
Type
Autre
Id
6671df8b0bc3cb438c263bc4

Texte de la décision

2,612 caractères

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUKD

Minute n°

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 14.06.2024 à la SELARL RACINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

LE JUGE DE L’EXECUTION

Chambre des Saisies Immobilières

Jugement du 14 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution

S. DUBO Greffier

ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis 182 Avenue de France - 75013 PARIS

Créancier poursuivant représenté par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [G] [H] [M], né le 1er mars 1985 à Nantes demeurant Rue de l’Erdre - 44440 TRANS SUR ERDRE

Madame [P] [K] [Y] [V] née le 2 mars 1984 à Nantes, demeurant 1 bis rue de la Forêt - 44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

Débiteurs saisis non comparants non représentés

Par jugement en date du 23 février 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi rue de l’Erdre 44440 TRANS-SUR-ERDRE et fixé l’adjudication à l’audience du 14 juin 2024.

A l’audience du 14 juin 2024, le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.

Le délibéré a été prononcé sur le siège.

MOTIFS

L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de l’audience d’adjudication , le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.

Il convient en vertu de ces dispositions, de constater la caducité du commandement de payer aux frais de saisie immobilière délivré le 28 septembre 2023 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [V], et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de Nantes 2ème bureau.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel.

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne la radiation du commandement du 28 septembre 2023 publié au service de publicité foncière de NANTES 2ème bureau le 8 novembre 2023 volume 2023 S n°70 s’agissant de Monsieur [M]
et volume 2023 S n°71 s’agissant de Madame[V].

Dit que le CREDIT FONCIER conservera sauf convention contraire avec les parties, la charge des frais de la saisie.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

S; DUBOGéraldine GREMILLET

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