TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 24/01074
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Texte de la décision
N° RC 24/01074
Minute n° 24/447
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[D] [O]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 18 juin 2024
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 18 juin 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [D] [O]
Non comparant (certificat médical du 13 juin 2024), représenté par maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4]
Comparant en la personne de madame [K]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 17 juin 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 juin 2024, reçu au greffe le 13 juin 2024, concernant monsieur [D] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 juin 2024 de monsieur [D] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au pocureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [D] [O] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département
(après arrêté du maire de [Localité 2] daté du 07 juin 2024), sur production d'un certificat médical du 07 juin 2024 signé par le docteur [R] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- agitation (crevait des pneussur la voie publique),
- syndrome délirant avec idées de persécution (voisins),
- rupture de traitement et refus de soins.
La décision d'admission était prise le 08 juin 2024 par le préfet.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 08 juin 2024 par le docteur [F], parlait de schizophrénie paranoïde en rupture de traitement ; le patient présentait une sthénicité sous-jacente, niait les troubles et refusait de prendre le traitement ;
- le second, signé le 10 juin 2024 par le docteur [T], faisait part d’un syndrome délirant de thématique persécutoire.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 11 juin 2024, notifiée le 12 juin 2024 ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, même avec programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux et les décisions prises permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 13 juin 2024 par le docteur [H] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un rationalisme morbide majeur et une absence totale de critique des comportements violents ou menaçants ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [O] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [D] [O] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [4],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2024 à :
- [D] [O]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Pauline PICARDA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4]
La greffière,
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