TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 24/01075
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Texte de la décision
N° RC 24/01075
Minute n° 24/448
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[R] [B]
ADMISSION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 18 juin 2024
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 18 juin 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [R] [B]
Comparante, assistée par maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [D] [P], en sa qualité d’ex-conjoint
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 17 juin 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 juin 2024, reçu au greffe le 14 juin 2024, concernant madame [R] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 juin 2024 de madame [R] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [D] [P] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [B] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son ex mari) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 08 juin 2024 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- contact familier, tachypsychie, insomnie sans fatigue,
- rationalisation des troubles du comportement, anosognosie,
- risque de mise en danger, ambivalence aux soins.
La décision d'admission du 08 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 10 juin 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 09 juin 2024 par le docteur [C], parlait de décompensation thymique avec comportements de mise en danger ; la patiente se sentait dans “un autre espace-temps” et luttait contre un infléchissement dépressif majeur ;
- le second, signé le 11 juin 2024 par le docteur [J], notait la persistance d’une symptomatologie de la lignée maniaque avec dispersion psychique.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 11 juin 2024, notifiée à une date illisible.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [B] exposait ses difficultés de santé et sa volonté de se soigner et de continuer les traitements (dépression, névralgie d’[X]) ; elle ne se sentait pas elle-même ; elle désirait plus que tout pouvoir voir ses enfants en bénéficiant de permissions de sortir.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens des permissions de sortir et d’une possible mainlevée avec programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 14 juin 2024 par le docteur [Y] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une hypersociabilité et une difficulté à s’ajuster dans la relation ; que la poursuite des soins à l’abri de mises en danger permettrait les adaptations thérapeutiques et l’élaboration d’un projet de soins ;
Attendu que dans l’optique de protéger madame [B], les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de sa pathologie rend impossible consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [R] [B] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2024 à :
- Mme [R] [B]
- Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [D] [P]
La Greffière,
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