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TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 24/01069


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01069
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6671df8c0bc3cb438c263bd8

Texte de la décision

7,439 caractères

N° RC 24/01069
Minute n° 24/446


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[Y] [R]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 18 juin 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 18 juin 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Comparant en la personne de madame [D]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [Y] [R]

Comparant, assisté par maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44

Non comparante, convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 17 juin 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 13 juin 2024, reçu au greffe le 13 juin 2024, concernant monsieur [Y] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 juin 2024 de monsieur [Y] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 07 juin 2024 par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

- incurie (fait ses besoins sur lui, ne se lave pas),
- alcoolisation massive, idées noires,
- déni des troubles, refus de traitement.

La décision d'admission du 07 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 08 juin 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 08 juin 2024 par le docteur [O], évoquait un patient schizophrène en rupture de traitement, particulièrement incurique ;

- le second, signé le 10 juin 2024 par le docteur [S], mentionnait des troubles cognitifs majeurs en lien avec la pathologie et l’alcoolisation, une minimisation des difficultés et des troubles du comportement.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 10 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024 ; le patient refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Monsieur [R] disait qu’on l’avait placé de force à l’hôpital et pensait à déménager ; il aimerait bénéficier d’hospitalisations séquentielles.

Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 13 juin 2024 par le docteur [S] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une anosognosie majeure des troubles et un jugement altéré avec absence de perception des dangers liés à ses comportements et consommations ; que le retour à domicile était encore difficile (problème par rapport aux voisins) et l’adhésion aux soins ambivalente ;

Attendu que si l’on peut ainsi entendre le voeu de l’intéressé de reprendre une vie hors de l’hôpital tout en y retournant parfois, ce type de système doit être préparé et présuppose une consolidation de son état clinique ; que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [R] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [Y] [R] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2024 à :
- M. [Y] [R]
- CRIFO 44
- Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]

La greffière,

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