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TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 24/01062


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01062
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6671df8d0bc3cb438c263bde

Texte de la décision

4,482 caractères

N° RC 24/01062
Minute n° 24/445


Soins psychiatriques relatifs à
[Z] [P]


Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 18 Juin 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 18 Juin 2024
tenus à CH SPECIALISE DE [Localité 2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Z] [P], né le 02 Novembre 1976 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

Non comparant et représenté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [S] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de [O] [Y] en date du 17 juin 2024,
Nous, François PERNOT, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], reçu au Greffe le 12 Juin 2024, concernant [Z] [P], né le 02 Novembre 1976 à [Localité 3] ([Localité 3]) tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 07 juin 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de [Z] [P], de Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu l’avis du Procureur de la République,

Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, [Z] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins à la demande d’un tiers), à compter du 07 juin 2024.
Par décision en date du 13 juin 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [P],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAILFrançois PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2024 à :
- [Z] [P]
- Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été délivré le 18 Juin 2024 à :
- Madame [U] [S]

La greffière

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