TJ Nice, 18 juin 2024, RG 24/00325
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRS
du 18 Juin 2024
N° de minute 24/00927
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], [M] [D]
c/ [B] [S]
Expédition délivrée
à Me Valérie CUNHA
M. [B] [S]
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CLARUS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
M. [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et Monsieur [M] [D] ont, par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [S] à réaliser les travaux listés par Monsieur [O] [G], Expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 31 octobre 2023,
Condamner Monsieur [B] [S] à réaliser ces travaux sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour après la signification de l’ordonnance à intervenir au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et de Monsieur [M] [D],
Condamner Monsieur [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et à Monsieur [M] [D] une somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et à Monsieur [M] [D] les entiers dépens de la présente en ce compris les frais imposés pour la signification par Commissaire de Justice du rapport d’expertise et d’une sommation de faire.
À l’audience du 14 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [B] [S] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, de l’absence d’éléments justificatifs concernant les travaux sollicités à la seule charge de Monsieur [B] [S] notamment en l’état d’une production partielle du rapport d’expertise, et à défaut d’éléments caractérisant un état d’urgence à réaliser des travaux, étant observé que l’expert judiciaire [V] [U] a reçu le 30 septembre 2019 le rapport qu’il a sollicité de la société Rostagno & Fils concernant le passage qu’ils ont effectué d’une caméra vidéo dans les réseaux des eaux usées, concluant que le réseau semble en bon état avec quelques contre-pente qui ralentissent l’écoulement de l’eau chargée pouvant être à l’origine d’un engorgement, il convient, à supposer que des problèmes persistent, d’enjoindre aux parties de rencontrer dès à présent un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
Disons que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 7] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, 1er novembre 2024;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du 10 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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