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TJ Nice, 18 juin 2024, RG 23/00644


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Date
18/06/2024
Numéro
23/00644
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6671e0b80bc3cb438c26bfda

Texte de la décision

9,193 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00644 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2DN
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00943

affaire : Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 3]
c/ [N] [K] [F], [W] [T]

Expédition délivrée

à Me Anne MANCEL
à Me Rose-marie FURIO-FRISCH
à Me Jean-max VIALATTE
à UMEDCAAP

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligence de son syndic D. NARDI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [N] [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

Mme [W] [T]
[Adresse 3]
[5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au14 Juin 2024, prorogé au 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon une assignation délivrée le 27 mars 2023 à [W] [T] et à [N] [F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] sollicite leur condamnation in solidum à effectuer des travaux de coupe, d’élagage et d’arrachage des bambous leur appartenant situés sur la ligne séparative de leur propriété lot numéro 14 avec la villa voisine lot numéro 13, ainsi que leur condamnation à arracher les rhizomes de bambou y compris sur le terrain de leur voisin à charge pour lui de les laisser pénétrer sur sa propriété, ainsi que leur condamnation in solidum à mettre une barrière anti rhizomes, le tout sous astreinte. Le syndicat des copropriétaires sollicite également leur condamnation in solidum à payer une somme provisionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 5000 € ainsi que la somme de 370,01 euros en paiement des frais engagés pour le constat d’huissier et les sommes de 451 € et 550 € au titre des frais engagés pour les investigations et les réparations de la société Hydrosonic, ainsi qu’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires maintient l’intégralité de ses demandes initiales sollicitant en surplus l’autorisation d’enlever le grillage et la partie du muret mitoyen entre le jardin appartenant aux défendeurs et le jardin de leur voisin Monsieur [C] pour accéder aux regard séparatif afin de le nettoyer, aux frais avancés de [W] [T] et [N] [F].

[W] [T] et à [N] [F], chacun représenté par leurs conseils, s’opposent aux demandes faisant valoir qu’ils ont déjà procédé au retrait de tous les bambous et qu’ils ont fait procéder à la pose d’une barrière anti rhizomes.

[N] [F] précise que seule [W] [T] à la jouissance exclusive du bien et qu’elle doit répondre éventuellement des fautes commises en raison du défaut d’entretien.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;

DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;

DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 7] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;

DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 30 décembre 2024;

DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;

DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le n de RG ;

RENVOYONS l'affaire à l’audience du 10 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;

DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;

DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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