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TJ Valenciennes, 18 juin 2024, RG 24/00305


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00305
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6671e43a0bc3cb438c275a12

Texte de la décision

7,654 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]

Affaire :LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] C/ [M] [U]
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKSF

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(Art L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 18 Juin 2024

DEMANDEUR : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]

CONCERNANT : Mme [M] [U]
née le 04 Avril 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints, réadmis le 9 juin 2024 sous le régime d’hospitalisation complète au centre hospitalier de[Localité 5].

dispensé(e) de comparaître en raison de son état de santé, représenté(e) par Me Magalie DELCOURT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Représentée par Me Sarah DOUCHY substituant Me Magalie DELCOURTavocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Stéphanie DELORY
EN L’ABSENCE DE :
[F] [U], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de frère ;
AGSS de l’UDAF, organisme tutélaire en charge de la mesure de protection, en l’espèce une curatelle ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites.
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;

DÉBATS : à l’audience du Mardi 18 Juin 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[M] [U] a fait l’objet d’une réadmission en soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du Centre Hospitalier de [Localité 5], depuis le 9 juin 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3) sur réintégration de programme de soins.

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 14 Juin 2024 par le directeur de l’établissement d’accueil de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis, par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [M] [U].

Vu le certificat médical de réadmission établi par le docteur [D] le 9 juin 2024;
Vu l’avis psychiatrique de saisine du Juge des libertés et de la détention établi par le docteur [D] en date du 14 juin 2024 ;

Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patiente a dû faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète suite à “des troubles du comportement avec propos délirants et maintien au domicile difficile”.

L’avis médical communiqué rédigé en date du 17 juin 2025 contre indique l’audition de [M] [U]en raison de son état de santé. Il y a donc lieu de le dispenser de comparaître à l’audience.

Me Sarah DOUCHY substituant Me Magalie DELCOURTa été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assurer la défense de [M] [U].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 18 Juin 2024 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit. À l’audience, il a été procédé à l’audition de son conseil . Le Ministère public a conclu le 17 juin 2024à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux figurant au dossier de la procédure que [M] [U] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, sur réintégration de programme de soins suite à des troubles du comportement avec des propos délirants et un maintien au domicile difficile ;

Attendu qu’il résulte de l’avis psychiatrique qu’en raison de l’absence temporaire de son compagnon et de l’évolution de la pathologie sur un versant déficitaire génèrant une perte d’autonomie de la patiente, la poursuite de la prise en charge à domicile repose en majeure partie à domicile et le passage quotidien des IDEL ; que le médecin indique que l’état clinique de la patiente est stationnaire avec la présence de symptômes psychotiques enkystés avec un discours déliurant abondant et des fluctuations thymiques ;

Qu’à l’audience, [M] [U] ne souhaite pas se rendre à l’audience devant le juge des libertés et de la détention ;

Que son conseil s’en rapporte sur la décision à prendre ;

Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, de la persistance des troubles psychiatriques et de l’impossibilité de la laisser seule à son domicile, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [M] [U] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée ;

La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mathilde CLASSEAU, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [M] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, au curateur, et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.

Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

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