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TJ Valenciennes, 18 juin 2024, RG 24/00040


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00040
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6671e43b0bc3cb438c275a18

Texte de la décision

4,483 caractères

N° RG 24/00040 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHF6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00040 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHF6
Code NAC : 38Z Nature particulière : 2E

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [U] [L], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4];

représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Thibaut CRASNAULT, avocat membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Agnès DEIANA, juge,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 21 mai 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,

Par acte d'huissier du 12 décembre 2023, Madame [U] [L] a fait assigner en référé la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD.

Après avoir sollicité la production de divers documents à laquelle il a été satisfait, Madame [U] [L] demande, au dernier état de ses prétentions, au juge des référés de :
- ordonner à la SOCIETE GENERALE de procéder à la mainlevée du fichage au titre des incidents suivants : " crédit renouvelable ",
- condamner la SOCIETE GENERALE au règlement d'une provision d'un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SOCIETE GENERALE au règlement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La SOCIETE GENERALE comparait et demande au juge des référés de :
- constater l'existence d'une difficulté sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés,
- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [L] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR QUOI

Sur la compétence du juge des référés

L’article 834 du code de procédure civile dispose que “ Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 second alinéa du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En outre il résulte de l'article 4 du code civil qu'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique

En l'espèce, outre que la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers relève de la compétence exclusive du juge des contientieux de la protection en vertu de l’article L 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, l'existence de l'obligation reste sérieusement contestable.

D’une part, Madame [U] [L] ne démontre pas que l’inscription n’est plus justifiée en ce que sa dette serait totalement éteinte et d’autre part elle ne justifie ni d'une faute caractérisée de la banque, ni d'un préjudice subi par elle en raison de cette faute.

Les demandes de Madame [U] [L] sont donc irrecevables.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

En l'état actuel du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DECLARONS Madame [U] [L] irrecevables en ses demandes ;

REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [U] [L] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier,Le président,

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