TJ Valenciennes, 18 juin 2024, RG 24/00887
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Texte de la décision
N° RG 24/00887 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH6X
Minute n° 24/00050
AFFAIRE : [V] [O] / [Z] [F]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001609 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;
Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
DEFENDERESSE
Mme [Z] [F], domiciliée chez M.[M] [C], [Adresse 1] ;
Représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2024, Mme [V] [O] a assigné Mme [Z] [F] à l'audience du 19 mars 2024 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins d'ordonner à Mme [Z] [F] de lui remettre, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi rectifiées conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai le 16 décembre 2022 sous astreinte de 300 € par jour de retard outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être retenue en l'audience du 7 mai 2024.
A l'audience, Mme [V] [O] a maintenu uniquement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € et s'est désistée de sa demande principale devenue sans objet.
Elle fait valoir qu'elle a obtenu les documents à la faveur de la présente instance.
Mme [Z] [F] demande au juge de l'exécution de débouter Mme [V] [O] de sa demande et à titre subsidiaire de réduire l'indemnité à de plus justes proportions.
Elle expose avoir rencontré les plus grandes difficultés pour s'exécuter, que la société n'existant plus et les documents étant anciens pour remonter à plusieurs années auparavant, elle ne disposait plus d'accès au service dématérialisé de pôle emploi pour les obtenir et que c'est qu'à la faveur d'un vieux formulaire vierge pôle emploi retrouvé par un expert comptable qu'elle a pu les obtenir.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
MOTIVATION
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, compte tenu des termes du litige et l'absence de toute demande principale ou de partie succombante, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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