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TJ Boulogne-sur-Mer, 18 juin 2024, RG 24/02694


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Date
18/06/2024
Numéro
24/02694
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6671e5670bc3cb438c27da25

Texte de la décision

4,060 caractères

Minute n°24/00087
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/02694 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754IA

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Sophie CARLIER, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 18 Juin 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [S] [D]
née le 14 Janvier 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
comparante, assistée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [S] [D] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 07 juin 2024, à la demande d’un tiers ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 13 Juin 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 17 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que Mme [S] [D] est hospitalisée à la demande d’un tiers pour des troubles du comportement avec mises en danger (poly-médication, consommation chronique d’alcool, agressions multiples par des tiers à son domicile) chez une patiente vulnérable, présentant une déficience mentale ; que si elle critique ses comportements à risque, elle en rend responsable son environnement et banalise ses consommations ; que son adhésion aux soins est difficile à évaluer et nécessite une observation sur une plus longue durée notamment pour réfléchir à son accompagnement à l’avenir en lien avec le service tutélaire ;

Attendu que l’état de santé de Mme [S] [D] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [S] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 18 Juin 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressée

- Notification par mail avec accusé de réception le 18 Juin 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
- Notification par LRAR à Mme [K] [E] épouse [Z] le 18 Juin 2024
- Notification par LRAR à LA VIE ACTIVE le 18 Juin 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 18 Juin 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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