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CA Aix-en-Provence, 18 juin 2024, RG 23/07229


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 juin 2024, RG 23/07229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/07229
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
6672744736f1fc00083aa999

Texte de la décision

6,088 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/332

N° RG 23/07229 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLSA

[D] [N]

C/

Société [5]

Organisme OPAC DU VAR HABITAT

Société [7] CHEZ [6]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/24

à :

MeDAUTZENBERG

Me FATOVITCH-ROYER DE VERICOURT

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 12 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0307, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [D] [N]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société [5]

(ref : 18112936V)

[Adresse 1]

défaillante

Organisme OPAC DU VAR HABITAT

(ref : L/931694)

[Adresse 4]

représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Société [7] CHEZ [6]

(ref : 8739428T)

Pôle Surendettement - [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Mme [D] [N], le 27 avril 2022, en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le 20 juillet 2022, la commission a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 21 mois, sans intérêt, fixant sa mensualité de remboursement à 655 euros, compte tenu de ses ressources (2333 euros), de ses charges (1678 euros) et du montant de son endettement (13 172,81 euros).

A la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Mme [N] a formé un recours le 19 août 2022, au motif que le montant retenu au titre de sa capacité de remboursement mensuel est trop élevé. Elle indique avoir demandé une retraite anticipée au 1er avril et percevoir à ce titre 1 200 euros. Elle dit que sa fille n'est plus à sa charge puisqu'elle est entrée à l'école de police.

Par le jugement, dont appel, du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

- Déclaré le recours de Mme [N] recevable et y fait droit,

- Fixé la créance OPAC du Var habitat à 9 597,78 euros,

- Ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [N] sur une durée maximum de 41 mois, sans intérêt, fixant sa mensualité de remboursement à 410 euros,

- Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.

Le 26 mai 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée, le 17 mai 2023. Elle sollicite l'infirmation de la décision.

Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.

L'appelante a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 6 janvier 2024.

A l'audience du 17 mai 2024, Mme [N] a été représentée par son avocat qui a soutenu ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et de l'exonérer de la dette de 9 597,98 euros comme l'avait fait la commission de surendettement et de condamner Var Habitat à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Var Habitat a été représenté par son avocat qui a soutenu ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour d'appel de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

Sans plus de motivation au soutien de son appel, Mme [N] demande que la décision de la commission de surendettement « soit respectée » alors que dans la plénitude de son appréciation le premier juge a pris en considération l'âge de la débitrice et la conjoncture économique et l'inflation pour prendre une décision qui lui est favorable.

En l'état d'une aggravation de sa situation, Mme [N] ne saurait pourtant prétendre à l'effacement d'une dette locative qui demeure une dette devant être remboursée prioritairement.

En l'absence de démonstration du caractère erroné de l'appréciation de la situation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision entreprise, laquelle sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.

Mme [N] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] [N] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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