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CA Aix-en-Provence, 18 juin 2024, RG 24/01329


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01329
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
6672744a36f1fc00083aa9b7

Texte de la décision

4,839 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/342

N° RG 24/01329 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQMP

[K] [N]

C/

Organisme [9]

Société [23]

S.A.S. [16]

Société [10]

Société [21]

Société SIP [Localité 14]

Société [25]

Organisme [13]

Société [20]

Société [17]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/24

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 12 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-70, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [K] [N]

né le 30 Décembre 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

INTIMEES

Organisme [9]

( Réf. : 28984000378346), Chez [22] - [Adresse 11]

défaillante

Société [23]

(Réf. : 105258511), Pôle solidarité - [Adresse 7]

défaillante

S.A.S. [16]

(Réf. : 4264 041 887 1100), [Adresse 5]

défaillante

Organisme [10]

(Réf. : cpte [XXXXXXXXXX08] découvert), [Adresse 4]

défaillante

Société [21]

(Réf. : LEVA95364AA), [Adresse 19]

défaillante

Société SIP [Localité 14]

(Réf. : TH 19, TH20), [Adresse 18]

défaillante

Société [25]

(Réf. : 8546620 E), Chez [15] - Pôle Surendettement [Adresse 2]

défaillante

Organisme [13]

(Réf. : 2059040705 - 220559338), [Adresse 24]

défaillante

Société [20]

(Réf. : 02000129179), Chez [12] - Secteur Surendettement [Adresse 1]

défaillante

Société [17]

(Réf. : 1054 - 32718 Ancien logement), [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 12 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Tarascon,

Vu l'appel interjeté le 5 février 2023 par M. [K] [N],

MOTIFS

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »

L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [N] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 janvier 2023.

Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 5 février 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 31 janvier 2023 à minuit.

Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement entrepris.

M. [N] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

DIT irrecevable l'appel formé par M. [K] [N] à l'encontre du jugement entrepris,

CONDAMNE M. [K] [N] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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