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CA Caen, 18 juin 2024, RG 21/01207


Vérifier : CA Caen, 18 juin 2024, RG 21/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
21/01207
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6672745b36f1fc00083aaa99

Texte de la décision

102,139 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01207 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXUW

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 15 Février 2021 - RG n° 17/03250

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANTS :

Monsieur [N], [K] [S]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Madame [B], [Y] [D]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

La Compagnie d'assurance MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 8]

[Adresse 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

assistés de Me Philippe RAVAYROL, substitué par Me ABOUELHAOUL, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉS :

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

La Compagnie d'assurance MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 8]

[Adresse 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

assistés de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [N], [K] [S]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Madame [B], [Y] [D]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Monsieur [X], [C], [M] [S]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 18]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Madame [F] [S]

née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 15]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

La S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 07 Mai 2024, puis au 11 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 4 septembre 2012, M. [N] [S] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto sur la D9 en direction d'[Localité 20] impliquant un ensemble agricole conduit par M. [A].

Une procédure amiable du règlement de litige a été diligentée par l'assureur de M. [N] [S] la société Allianz Iard qui a mandaté le Dr [J]. L'expert a rendu un premier rapport le 15 février 2013 et le second le 19 décembre 2013.

Par lettre du 11 février 2014, la société Mma Iard, assureur de M. [A], a signifié à M. [S] une exclusion de sa garantie en raison de la faute de ce dernier.

Par ordonnance du 19 mars 2015, M. [S] a été débouté de sa demande d'expertise judiciaire.

Par arrêt du 19 avril 2016, la cour d'appel de Caen a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande d'expertise judiciaire mais l'a confirmée en ce qu'elle a rejetée sa demande de provision. La cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [R] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 9 janvier 2017.

Par actes des 31 octobre et 3 novembre 2017, M. [S] et son assureur la société Allianz Iard ont fait assigner M. [A], la Mma Iard et la Cpam du [Localité 17] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.

Par jugement du 15 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- dit que le véhicule de M. [A] est impliqué dans l'accident survenu le 4 septembre 2012 au préjudice de M. [S] ;

- dit que M. [S] a commis une faute, diminuant son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;

- évalué en conséquence le préjudice subi par M. [S] comme suit :

* DSA

évaluation globale du préjudice : 391 850,96 euros

indemnité à la charge du responsable : 195 925,48 euros, dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 119,87 euros

reliquat revenant à la Cpam : 195 805,61 euros

* FD

évaluation globale du préjudice : 2 213,99 euros

indemnité à la charge du responsable : 1 106,99 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 1 106,99 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PGPA

évaluation globale du préjudice : 22 998,63 euros

indemnité à la charge du responsable : 11 499,31 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : débouté

reliquat revenant à la Cpam : 11 499,31 euros

* DSF

évaluation globale du préjudice : 1 937 959,98 euros

indemnité à la charge du responsable : 968 979,99 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 968 979,99 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* préjudice matériel lié aux frais d'assurances prothèses évaluation globale du préjudice : 192 223,99 euros, indemnité à la charge du responsable : 96 111,99 euros,

- dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 96 111,99 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* FLA :

évaluation globale du préjudice : provisoire : 7 275,62 euros, indemnité à la charge du responsable : provision : 3 637,81 euros

- dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : provision : 3 637,81 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* FVA

évaluation globale du préjudice : 37 320,02 euros

indemnité à la charge du responsable : 18 660,01 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 18 660,01 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* ATPProvisoire :

évaluation globale du préjudice : 13 008,06 euros

indemnité à la charge du responsable : 6 504,03 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 6 504,03 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* ATP pérenne

évaluation globale du préjudice : 212 909,01 euros

indemnité à la charge du responsable : 106 454,51 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 106 454,51 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PGPF

évaluation globale du préjudice : 0 euro

indemnité à la charge du responsable : 0 euro

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : débouté

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* IPT

évaluation globale du préjudice : 5 247,20 euros

indemnité à la charge du responsable : 2 623,60 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 2 623,60 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* IPP

évaluation globale du préjudice : 242 302,97 euros

indemnité à la charge du responsable : 121 151,48 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 121 151,48 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* DFT

évaluation globale du préjudice : 13 600,50 euros

indemnité à la charge du responsable : 6 800,25 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 6 800,25 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* SE

évaluation globale du préjudice : 35 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 17 500 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 17 500 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PET

évaluation globale du préjudice : 8 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 4 000 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 4 000 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PEP

évaluation globale du préjudice : 12 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 6 000 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 6 000 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* DFP

évaluation globale du préjudice : 281 500 euros

indemnité à la charge du responsable : 140 750 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 140 750 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PA

évaluation globale du préjudice : 8 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 4 000 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 4 000 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PS

évaluation globale du préjudice : 10 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 5 000 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 5 000 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PE

évaluation globale du préjudice : 0 euro

indemnité à la charge du responsable : 0 euro

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : débouté

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Total

évaluation globale du préjudice : 3 426 135,31 euros,

indemnité à la charge du responsable : 1 713 067,66 euros, dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 1 505 762,74 euros

reliquat revenant à la Cpam : 207 304,92 euros

- réservé la liquidation définitive du poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté ;

- fixé la créance de la Cpam à la somme de 207 304,92 euros ;

- dit que l'avance sur indemnités de 250 000 euros versée par la société Allianz Iard, assureur de M. [S], doit s'imputer sur le total des sommes à lui revenir sans application d'une ventilation poste par poste ;

en conséquence,

- condamné M. [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer à M. [S] les sommes suivantes :

* la somme de 1 255 762,74 euros en réparation de son préjudice corporel,

* la somme de 3 637,81 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du poste de préjudice relatif aux frais de logement adaptés ;

- condamné M. [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 250 000 euros en remboursement des indemnités versées à M. [S], avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil;

- évaluté les préjudices des victimes par ricochet ainsi qu'il suit :

* FD

Mme [B] [D] : 397,56 euros

M. [X] [S] : 1 856,40 euros

M. [I] [S] : rejet

Mme [F] [S] : 0 euro

* Troubles dans les conditions d'existence

Mme [B] [D] : 15 000 euros

M. [X] [S] : rejet

M. [I] [S] : rejet

Mme [F] [S] : rejet

* Préjudice d'affection

Mme [B] [D] : 10 000 euros

M. [X] [S] : 6 000 euros

M. [I] [S] : 4 000 euros

Mme [F] [S] : 4 000 euros

* Préjudice exceptionnel

Mme [B] [D] : rejet

M. [X] [S] : 0 euro

M. [I] [S] : 0 euro

Mme [F] [S] : 0 euro

* Totaux

Mme [B] [D] : 25 397,56 euros

M. [X] [S] : 7 856,40 euros

M. [I] [S] : 4 000 euros

Mme [F] [S] : 4 000 euros

* Limitation de l'indemnisation

- condamné en conséquence M. [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer à :

* Mme [B] [D] la somme de 12 698,78 euros en réparation de ses préjudices ;

* M. [X] [S] la somme de 3 928,20 euros en réparation de ses préjudices;

* M. [I] [S] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

* Mme [F] [S] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- condamné M. [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :

* 6 000 euros à M. [N] [S], Mme [B] [D], M. [X] et M. [I] [S] et à Mme [F] [S], unis d'intérêts ;

* 2 500 euros à la société Allianz Iard ;

- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés par moitié entre, d'une part, M. [N] [S] et, d'autre part, M. [O] [A] et son assureur la société Mma Iard ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bougerie ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 avril 2021, M. [N] [S] et Mme [B] [D] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 février 2024, M. [N] [S], Mme [B] [D], M. [X] [S], Mme [F] [S] et M. [I] [S] demandent à la cour de :

- déclarer M. [N] [S] et Mme [B] [D] recevables et bien fondés en leur appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que M. [S] a commis une faute, diminuant son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;

* évalué le préjudice de M. [S] comme suit :

¿ dépenses de santé actuelles : 391 850,96 euros dont 119,87 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

¿ les frais divers à 2 213,99 euros dont 1 106,99 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

¿ les pertes de gains professionnels actuels à 22 998,63 euros dont 0 du à M. [S]

¿ les dépenses de santé futures à 1 937 959,98 euros dont 968 979,99 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

¿ les frais d'assistance d'une tierce personne pérenne à 212 909,01 euros dont 106 454,51 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

¿ le préjudice d'agrément à 8 000 euros soit 4 000 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

* rejeté les demandes d'indemnisation :

¿ des pertes de gains professionnels actuels et futurs

¿ du préjudice d'établissement

* évalué à la somme totale de 3 426 135,31 euros le préjudice global dont 1 505 762,74 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation ;

* dit que l'avance sur indemnités de 250 000 euros versée par la société Allianz Iard, assureur de M. [S] doit s'imputer sur le total des sommes à lui revenir sans application d'une ventilation poste par poste ;

* rejeté la demande d'indemnisation du préjudice permanent exceptionnel de Mme [D] ;

* dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de doublement des intérêts formulée tant par M. [S] que Mme [D];

- confirmer le jugement pour surplus, sauf actualisation des préjudices ;

statuant à nouveau

- condamner in solidum M. [A] et les Mma à indemniser intégralement M. [S] de son préjudice et à lui payer, en conséquence, la somme de 8 823 283,01 euros en deniers ou quittances ainsi évalué :

Préjudices patrimoniaux

* DSA

évaluation : 185 211,08 euros

priorité victime : 134,79 euros

tiers payeurs : 185 076,29 euros

* DSF

évaluation : 7 289 868, euros

priorité victime : 7 289 868,19 euros

tiers payeurs : 16,01 euros

* FD avant consolidation

évaluation : 2 787,51 euros

priorité victime : 2 787,51 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FLA

évaluation : 373 626,29 euros

priorité victime : 373 626,29 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FVA

évaluation : 84 522,87 euros

priorité victime : 84 522,87 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP temporaire

évaluation : 13 008,06 euros

priorité victime : 13 008,06 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP permanent

évaluation : 302 396,98 euros

priorité victime : 302 396,98 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PGPA

évaluation : 36 312,98 euros

priorité victime :36 312,98 euros

tiers payeurs : 22 998,63 euros

*PGPF

évaluation : 29 614,64 euros

priorité victime : 29 614,64 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP temporaire

évaluation : 8 742,58 euros

priorité victime : 8 742,58 euros

tiers payeurs :0 euro

* IP permanente

évaluation : 327 048,33 euros

priorité victime : 327 048,33 euros

tiers payeurs : 0 euro

Préjudices extra patrimoniaux

* DFT

évaluation : 13 600,50 euros

priorité victime : 13 600,50 euros

tiers payeurs : 0 euro

* DFP

évaluation : 281 500 euros

priorité victime : 281 500 euros

tiers payeurs : 0 euro

* SE

évaluation : 35 000 euros

priorité victime : 35 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PA

évaluation : 23 000 euros

priorité victime : 23 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE temporaire

évaluation : 8 000 euros

priorité victime : 8 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE permanent

évaluation : 12 000 euros

priorité victime : 12 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PS

évaluation : 10 000 euros

priorité victime : 10 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* P Etablissement

évaluation : 10 000 euros

priorité victime : 10 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* Total :

évaluation : 9 031 239,59 euros

priorité victime : 8 823 148,66 euros

- 250 000 euros

tiers payeurs : 208 090,93 euros

- limiter la créance de la Cpam à la somme de 208 090,93 euros;

- condamner in solidum M. [A] et les Mma à verser à Mme [D] 60 488,68 euros en réparation de son préjudice se décomposant comme suit :

* Frais divers : 488,68 euros

* Préjudice d'affection : 10 000 euros

* Préjudice extra patrimonial exceptionnel : 50 000 euros

Total : 60 488,68 euros

subsidiairement en cas de partage

- condamner in solidum M. [A] et les Mma au paiement de la somme de 7 947 193,08 euros avant réduction du droit à indemnisation qui sera fixé par la cour et sans déduction de l'indemnité d'assurance de 250 000 euros versée par la société Allianz Iard se décomposant comme suit :

Préjudices patrimoniaux

* DSA

Evaluation

évaluation : 185 211,08 euros

victime : 134,79 euros

tiers payeurs : 185 076,29 euros

Dette MMA 90% :

partage :166 689,97 euros

priorité victime : 134,79 euros

tiers payeurs : 166 555,18 euros

* Frais de prothèse

Evaluation

évaluation : 7 289 868,19 euros

victime : 7 289 852,18 euros

tiers payeurs : 16,01 euros

Dette MMA 90% :

partage : 6 560 881,37 euros

priorité victime : 6 560 881,37 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FD

Evaluation

évaluation : 2 787,51 euros

victime : 2 787,51 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 2 508,76 euros

priorité victime : 2 508,76 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FD

Evaluation

évaluation : 373 626,29 euros

victime : 373 626,29 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 336 263,66 euros

priorité victime : 336 263,66 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FVA

Evaluation

évaluation : 54 522,87 euros

victime : 54 522,87 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 49 070,58 euros

priorité victime : 49 070,58 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP temporaire

Evaluation

évaluation : 13 008,06 euros

victime : 13 008,06 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 11 707,25 euros

priorité victime : 11 707,25 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP permanente

Evaluation

évaluation : 302 396,98 euros

victime : 302 396,98 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 272 157,28 euros

priorité victime : 272 157,28 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PGPA

Evaluation

évaluation : 36 312,58 euros

victime : 13 313,95 euros

tiers payeurs : 22 998,63 euros

Dette MMA 90% :

partage : 32 681,32 euros

priorité victime : 13 313,95 euros

tiers payeurs : 19 367,37 euros

* PGPF

Evaluation

évaluation : 29 614,64 euros

victime : 29 614,6 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 26 653,17 euros

priorité victime : 26 653,17 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP temporaire

Evaluation

évaluation : 8 742,58 euros

victime : 8 742,58 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 7 868,32 euros

priorité victime : 7 868,32 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP permanente

Evaluation

évaluation : 327 048,33 euros

victime : 327 048,33 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 294 343,50 euros

priorité victime : 294 343,50 euros

tiers payeurs : 0 euro

Préjudices extra patrimoniaux

* DFT

Evaluation

évaluation : 13 600,50 euros

victime : 13 600,50 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 12 240,45 euros

priorité victime : 12 240,45 euros

tiers payeurs : 0 euro

* DFP

Evaluation

évaluation : 281 500 euros

victime : 281 500 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 253 350 euros

priorité victime : 253 350 euros

tiers payeurs : 0 euro

* SE

Evaluation

évaluation : 50 000 euros

victime : 50 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 45 000 euros

priorité victime : 45 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PA

Evaluation

évaluation : 23 000 euros

victime : 23 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 20 700 euros

priorité victime : 20 700 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE temporaire

Evaluation

évaluation : 8 000 euros

victime : 8 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 7 200 euros

priorité victime : 7 200 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE permanente

Evaluation

évaluation : 12 000 euros

victime : 12 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 10 800 euros

priorité victime : 10 800 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PS

Evaluation

évaluation : 10 600 euros

victime : 10 600 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 9 000 euros

priorité victime : 9 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* P Etablissement

Evaluation

évaluation : 10 000 euros

victime : 10 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 9 000 euro

priorité victime : 9 000 euro

tiers payeurs : 0 euro

* TOTAL

Evaluation

évaluation : 9 031 239,59 euros

victime : 8 823 148,66 euros

tiers payeurs : 208 090,93 euros

Dette MMA 90% :

partage : 8 128 115,64 euros

priorité victime : 7 942 193, 68 euros

tiers payeurs : 185 922,55 euros

y ajoutant en tout état de cause

- condamner les Mma au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité du préjudice

de :

* M. [S], comprenant l'indemnité à lui revenir, la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées du 4 mai 2013 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif, outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance ;

* Mme [D] à compter du 28 mai 2019 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif, et avec capitalisation à compter du 28 mai 2020 ;

- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017 et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du 31 octobre 2018 ;

- condamner in solidum M. [A] et les Mma à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* à M. [S] : 6 000 euros

* à Mme [D] : 1 200 euros

- condamner in solidum M. [A] et les Mma aux entiers dépens y compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et dire, s'agissant de ces derniers, qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 décembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :

- dire et juger mal fondé l'appel incident formé par M. [A] et la société Mma Iard; les en débouter ;

- l'accueillant en son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] a commis une faute, diminuant son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;

- statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que le droit à indemnisation de M. [S] est intégral, ou subsidiairement qu'il ne saurait être limité à hauteur de plus de 49% ;

- constater que, ni M. [S] et Mme [D], dans le cadre de leur appel principal, ni M. [A] et la société Mma Iard, dans le cadre de leur appel incident, n'ont sollicité, aux termes de leurs conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, le débouté ou la réduction du recours subrogatoire exercé par elle à l'encontre de M. [A] et de la société Mma Iard ;

- dire et juger irrecevable la demande ultérieurement présentée à titre subsidiaire par M. [S], tendant, en cas de partage, à voir condamner in-solidum M. [A] et la société Mma Iard au paiement de la somme de 6 525 305,42 euros avant réduction de son droit à indemnisation et sans déduction de l'indemnité d'assurance versée par elle ;

- confirmer en conséquence, et en tout état de cause, le jugement en ce qu'il a :

* dit que l'avance sur indemnités de 250 000 euros versée par elle, assureur de M. [S], doit s'imputer sur le total des sommes à lui revenir sans application d'une ventilation poste par poste ;

* condamné M. [A] in-solidum avec son assureur la société Mma Iard à lui payer la somme de 250 000 euros en remboursement des indemnités versées à M. [S], avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- statuer ce que de droit sur la liquidation des préjudices de M. [S] et de Mme [D], sur le montant de la créance de la Cpam, sur la demande de doublement des intérêts assortissant les condamnations prononcées contre M. [A] et la société Mma Iard, et enfin sur les demandes présentées par les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner toute partie succombante à payer à la société concluante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné dans les conditions de l'article 699 du même code.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 janvier 2024, M. [A] et la société Mma Iard demandent à la cour :

statuant sur la recevabilité de l'appel principal ;

- au fond, le dire bien fondé ;

statuant sur l'appel interjeté par M.[N] [S], Mme [B] [D], M. [X] [S], M. [I] [S] et Mme [F] [S] de leur appel incident,

- débouter M.[N] [S], Mme [B] [D], M. [X] [S], M. [I] [S] et Mme [F] [S] de leur appel incident ;

sur le droit à indemnisation de M. [N] [S] :

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de M. [S] devait être limité à hauteur de 50%; juger corrélativement qu'il devra être totalement exclu ;

sur le dommage corporel de M. [S] et des victimes par ricochet :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande présentée au titre d'une perte de gains professionnels actuels ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande présentée au titre d'une perte de gains professionnels futurs ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande présentée au titre du préjudice d'établissement ;

- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] présentée au titre d'un prétendu préjudice extra patrimonial exceptionnel ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a octroyé à M. [S] une indemnité corporelle globale d'un montant de 1 255 762,74 euros en réparation de son préjudice corporel ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a octroyé à M. [S] la somme de 6 504,03 euros au titre de la tierce personne provisoire ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a octroyé à M. [S] la somme de 968 979,99 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a octroyé à M. [S] la somme de 96 111,99 euros au titre des frais d'assurance de prothèse ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 121 151,48 euros ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a fixé à la somme de 106 454,51 euros l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne pérenne ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a retenu un besoin d'assistance d'une tierce personne au titre d'une aide à la parentalité ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a fixé une indemnité d'un montant de 37 320,02 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a réservé la liquidation du poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. [S] à la somme de 6 800,25 euros ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a évalué à la somme de 17 500 euros les souffrances endurées ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a évalué à la somme de 4 000 euros le préjudice esthétique temporaire de M. [S] ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a accordé à M. [S] la somme complémentaire de 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence comme composante du déficit fonctionnel permanent ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a accordé l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à M. [S];

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a accordé l'indemnisation d'un préjudice sexuel au profit de la victime directe ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a fixé une indemnité de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions de l'existence subis par Mme [D] ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il les a condamné à payer à M. [S] la somme de 1 856,40 euros au titre de ses frais divers ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a évalué à la somme de 6 000 euros le préjudice d'affection de M. [S] ainsi qu'à la somme de 4 000 euros le préjudice d'affection de M. [I] [S] et de Mme [F] [S] ;

statuant à nouveau,

sur le droit à indemnisation de M. [S] :

- juger que l'excès de vitesse et le défaut de maîtrise du véhicule commis par M. [S] sont à l'origine de l'accident ;

en conséquence,

- constater que la faute commise par M. [S] est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;

- débouter purement et simplement M. [S] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;

subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a retenu une limitation de 50 % du droit à indemnisation de M. [S];

sur la liquidation du dommage corporel de M. [S] :

- juger que le barème de capitalisation publiée dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 ne présente pas les garanties suffisantes à emporter la conviction de la cour et qu'il conviendra en conséquence d'évaluer le dommage corporel subi par M. [S] au regard du barème BCRIV 2023 ;

- juger que le préjudice de la tierce personne temporaire devra être fixé à la somme de 7 540 euros avant limitation éventuelle du droit à indemnisation ;

- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [S] au titre des dépenses de santé futures ne saurait excéder 46 701,69 euros ;

- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [S] au titre de l'incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 20 000 euros avant limitation éventuelle du droit à indemnisation ;

- juger que toute indemnité susceptible d'être allouée à M. [S] au titre de la tierce personne permanente ne saurait excéder 54 361,44 euros ;

- juger que le poste de préjudice des frais de logement adapté est susceptible d'être évalué, l'expert judiciaire n'ayant nullement retenu la nécessité d'un acquisition d'un logement ;

- juger que l'offre subsidiaire d'indemnisation contenue dans les conclusions déposées par la société Mma le 6 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Caen constituera l'assiette et le terme d'une éventuelle pénalité ;

- leur adjuger plus généralement le bénéfice de leurs observations présentées au titre de chaque poste de préjudice temporaire et permanent ;

- déduire de l'indemnisation allouée à M. [N] [S] les sommes déjà versées à titre de provision ;

- débouter plus généralement M. [N] [S] et Mme [Y] [D] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais;

- débouter M. [N] [S] et Mme [Y] [D] de leur demande d'application des sanctions de l'article L.211-13 du code des assurances pour offre tardive outre demande d'anatocisme ;

- condamner M. [N] [S] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Lejard, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la Cpam de Basse-Normandie et la Cpam du [Localité 17] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024. A l'audience du 6 février 2024 sans opposition des parties la clôture de l'instruction a été rabattue pour accueillir les conclusions des appelants du 6 février 2024 et la clôture de l'instruction a été de nouveau prononcée.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur le droit à indemnisation de monsieur [N] [S] :

Les 1ers juges ont retenu au visa des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 un partage de responsabilité en estimant que monsieur [N] [S] avait aggravé son dommage du fait de sa vitesse, ce qui l'a empêché d'éviter l'accident ;

Les consorts [S] soutiennent que s'agissant des faits, il ne peut pas être établi avec certitude la vitesse de circulation de monsieur [N] [S], et qu'il ne peut pas être affirmé que celle-ci était forcément inadaptée à la situation puisqu'elle n'a pas été déterminée ;

Qu'au contraire, il est démontré que le freinage de monsieur [S] a trouvé sa cause dans la manoeuvre imprévisible de monsieur [A] qui s'est inséré dans la circulation au moment où monsieur [S] arrivait ;

Qu'il n'est ainsi pas rapporté la preuve d'une faute certaine de la part de monsieur [S] comme un lien de causalité entre le défaut de maîtrise reproché et le dommage ;

Monsieur [A] avec les Mma Iard soutiennent quant à eux qu'en raison d'une conduite à une vitesse manifestement excessive, il y a lieu d'exclure totalement le droit à indemnisation de monsieur [S], compte tenu de la faute commise par ce dernier ;

Que l'accident est survenu alors que le tracteur était très engagé et qu'il se situait dans la voie de circulation à droite alors que la remorque chargée de paille se trouvait encore en travers de la chaussée ;

Que la vitesse de la victime était manifestement inadaptée et excessive au regard de l'importance de la trace de freinage relevée, et que cette vitesse excessive est la seule cause génératrice de l'accident, quand le rapport du cabinet Cesvi qui est parfaitement recevable et opposable comporte des éléments probants ;

La Sa Allianz Iard quant à elle explique qu'il n'est pas produit les éléments permettant d'affirmer qu'il y a eu de la part de la victime une vitesse excessive cause exclusive de l'accident, que le rapport du cabinet Cesvi France est dépourvu de valeur probante à cet effet, sachant en tout état de cause que les Mma Iard n'ont pas, par écrit, fait état d'une possible exclusion du droit à indemnisation de monsieur [S], ayant au contraire admis la responsabilité prépondérante de monsieur [A] ;

Sur ce, la cour rappellera qu'il doit être établi à l'encontre de monsieur [S] une faute en relation avec son dommage et qui a contribué à la réalisation de son préjudice de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, sachant que les Mma Iard avec leur assuré soutiennent que la vitesse excessive de monsieur [S] est la cause exclusive de l'accident dont ce dernier a été victime, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Pour apprécier cette situation, la cour recherchant les éléments matériels objectifs, dispose des auditions des parties entendues par les services de gendarmerie, des rapports d'accidentologie, et d'une appréciation de la configuration des lieux ;

S'agissant du procès-verbal d'enquête dans la synthèse des faits, l'officier de police judiciaire a résumé les faits comme suit :

- En sommet de côte, le conducteur est surpris par la présence d'un tracteur et d'une remorque de paille en travers de la chaussée. Le motard freine énergiquement pour éviter l'ensemble agricole. Il se déporte sur sa droite et heurte le fossé ;

La problématique dont il est fait état, est celle de la vitesse de monsieur [S] comme cause exclusive de l'accident et pour cela, il y a lieu de se reporter à la déclaration de monsieur [E] ami de la victime qui lors de son audition a déclaré :

- Juste après la côte on s'est mis à accélérer pour dépasser une voiture. On s'est remis sur notre droite après l'avoir dépassée. On roulait vite mais je ne peux pas vous dire à quelle vitesse précise. Pour ma part après avoir dépassé la voiture j'ai vu l'avant du tracteur agricole. Il n'était pas engagé sur la chaussée à ce moment là. [N] roulait devant moi. Il y avait au moins une centaine de mètres qui nous séparaient. Au sommet de la côte j'ai vu le tracteur agricole avec sa remorque au milieu de la chaussée. J'espérais qu'il allait avancer pour essayer de passer sur la gauche mais en vain. Pour ma part j'ai pu freiner et éviter le tracteur. J'ai fini ma course sur l'accotement... Je ne comprends pas pourquoi le tracteur ne nous a pas vus.

Nous avions le phare avant de nos motos allumé et en plus il était en hauteur ;

Monsieur [O] [A] a quant à lui déclaré :

- Je me suis arrêté au bout (chemin de terre qui donne sur la D9) J'ai regardé à droite, à gauche puis à droite. Ne voyant rien j'ai effectué ma manoeuvre pour tourner en direction d'[Localité 20], à savoir que j'ai tourné sur ma gauche. Au moment où j'étais en train de faire ma manoeuvre sont arrivées à vive allure deux motos ;

Les 1ers juges ont pu justement estimer à l'aune de cette dernière déclaration, que monsieur [A] soutenait qu'avant de manoeuvrer son ensemble en travers de la départementale N°9, il n'avait vu aucun véhicule en train d'y circuler, alors même qu'il est constant que les conditions atmosphériques et de circulation comme la configuration des lieux ne présentaient aucun obstacle à sa visibilité sur la route dans les deux directions et depuis le point haut où il se trouvait ;

Il est produit également à l'appui de l'analyse à réaliser, le rapport établi à la demande des Mma dit rapport du Cesvi, qui n'a pas à être écarté ou à être déclaré inopposable en ce qu'il s'agit d'une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ;

Dans ce document, son auteur précise s'agissant du procès-verbal de gendarmerie établi, qu'il ne dispose ni de plan, ni de relevé de côtes, ni de planche photographique ;

Il est noté dans ce rapport sur l'hypothèse de circulation, que le motard/victime a freiné au minimum sur 130m (trace relevée par les forces de l'ordre) avant de chuter et ce que suit :

- Nous pouvons donc affirmer qu'il a perçu le danger au moins 130 m avant l'ensemble agricole. S'il avait circulé à la vitesse réglementaire de 90 Km/h, le motard se serait immobilisé en moins de 70m, soit bien avant l'endroit où il a chuté le jour de l'accident ;

Monsieur [G] l'auteur de ce document conclut comme suit : en considérant la trace de freinage nous avons calculé une vitesse de circulation de la moto comprise entre 162 et 174 km/h ;

Monsieur [G] a précisé en plus qu'en fonction des informations dont il avait disposé, il avait calculé une vitesse de chute de la moto comprise entre 52 et 57 km/h et que cette vitesse était un minimum;

Ainsi il résulterait de cette analyse que la vitesse excessive de monsieur [S] serait la cause exclusive de l'accident puisque monsieur [G] précise que si la victime avait circulé à 90 km/h, elle se serait arrêtée en toute sécurité ;

Cependant la cour ne peut pas retenir cette appréciation des circonstances et cela en ce que :

- monsieur [G] a indiqué lui-même qu'il avait effectué son appréciation en ne connaissant pas la position finale de la moto et du motard par rapport à la trace de freinage et qu'il avait négligé les énergies de ripage et de projection ;

- le rapport Equad qui est un rapport d'accidentologie produit aux débats précise que la visibilité pour le conducteur du tracteur était excellente et que grâce à sa position surélevée, celui-ci avait toujours eu dans son champ visuel l'une des deux motos sinon les deux comme engagées sur la RD 9, qu'il était difficile de confirmer si 200m avant l'accident le tracteur avait été visible ou pas des motocyclistes, que suite au dépassement du véhicule dont il était fait mention par monsieur [E], les deux motocyclistes étaient à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident et que le tracteur n'avait pas encore engagé sa manoeuvre ;

- l'auteur de ce rapport fait état également de l'absence de toute photographie dans le procès-verbal de gendarmerie ;

- alors que le rapport Cesvi fait reposer son analyse de la vitesse sur la trace de freinage de 130m, comme imputable à monsieur [E], l'auteur du rapport Equad précise ce que suit :

- en l'absence de plan et de précision complémentaire nous ne pouvons pas attribuer cette trace à la moto de monsieur [S] du fait que dans la déclaration de monsieur [E] ce dernier précise évoluer à plus d'une centaine de mètres de monsieur [S] et avoir lui même freiné. En conséquence la trace de freinage peut avoir été laissée par la moto de M.[E] qui s'est arrêté dans l'accotement.

A minima rien ne permet avec certitude (pas de plan, pas de photo, pas de précision dans le Pv de Gendarmerie) de rattacher cette trace à la moto de monsieur [S] et encore moins de vérifier si cette trace est continue ou pas;

- La conclusion sur ce point est la suivante :

- En conséquence il nous paraît hasardeux de déterminer une vitesse avant freinage ne sachant pas réellement sur quelle distance monsieur [S] a freiné;

De plus, dans ce rapport, en conclusions, il est également mentionné ce que suit :

- que lorsque l'une des deux motocyclettes a commencé à freiner, celle-ci était à moins de 180 m du lieu de l'accident,

- que le conducteur du tracteur a confirmé avoir une parfaite visibilité depuis son poste de conduite et qu'il pouvait s'arrêter sur place comme le stipule l'article R.145-9 du code de la route, afin de laisser les deux motocyclettes poursuivre leur trajectoire,

- que tel n'a pas été le cas et que l'ensemble agricole s'est présenté comme une véritable barrière en travers de la chaussée, obligeant les motocyclistes à une manoeuvre d'évitement ;

La cour peut également évoquer le rapport technique sur l'accident de monsieur [P] qui conclut comme suit :

- Comme nous ne disposons ni de plans ni de relevé de mesures ni de photographies en particulier de traces laissées par la motocyclette il paraît difficile d'estimer avec une précision suffisante la vitesse initiale de la motocyclette ;

Il résulte ainsi de tout ce qui précède qu'il n'est pas caractérisé dans la survenance de l'accident dont monsieur [S] a été victime, que ce dernier a été l'auteur d'une vitesse excessive même si monsieur [E] a indiqué qu'il roulait vite avec la victime, chacun sur leur moto respective ;

Ainsi concernant le défaut de maîtrise il convient pour le circonstancier d'établir que :

- le conducteur ne soit pas maître de sa vitesse et qu'il ne règle pas celle-ci en fonction de l'état de la chaussée des difficultés ou des obstacles prévisibles ;

Or il ne peut pas être affirmé que forcément monsieur [S] a vu le tracteur qui s'engageait sur la chaussée au seul motif que monsieur [E] a indiqué l'avoir vu avant qu'il ne s'engage puis lorsque celui-ci s'est engagé, puisque monsieur [S] se trouvait 100 mètres devant lui, et qu'il se positionnait dans un temps précédent ce que son ami pouvait lui-même apercevoir ;

De plus, la cour estime que si monsieur [A] s'est engagé sur la voie publique en tournant à gauche, il lui appartenait de respecter la priorité à droite dont bénéficiait monsieur [S], et compte tenu de sa visibilité, d'apercevoir l'arrivée des deux motos dont celle de monsieur [S], pour lequel la cour estime qu'elle ne dispose d'aucun élément suffisant lui permettant d'affirmer que ce dernier a aggravé son dommage en raison de sa vitesse dont le caractère excessif n'est pas démontré, pas plus que celle-ci a été supérieure à la vitesse réglementaire ;

Dans ces conditions il convient d'exclure la solution d'un défaut de maîtrise et d'une vitesse non adaptée aux obstacles prévisibles ;

En effet monsieur [S] bénéficiait de la priorité et la cour considère en fonction de tout ce qui précède que le freinage opéré par monsieur [S] est intervenu du fait de la manoeuvre tardive de monsieur [A] de s'insérer dans la voie de circulation, quand la visibilité dont il disposait devait le conduire à s'en abstenir ou à s'arrêter pour laisser le passage à monsieur [S] au moment ou ce dernier arrivait ;

Ce qui l'a contraint a effectué une manoeuvre d'évitement, de sauvetage que monsieur [E] a pu réaliser arrivant une centaine de mètres derrière, en supposant que sa vitesse était comparable à celle de monsieur [S], ce qui confirme que ce dernier pouvait s'arrêter sans dommage ;

En conséquence, la cour estime qu'il n'existe aucun motif pour procéder à une réduction du droit à indemnisation de monsieur [S] qui n'a pas été l'auteur d'une vitesse excessive, d'une absence de maîtrise de sa vitesse ;

Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que ce droit à indemnisation devait être diminué de 50%, alors que statuant à nouveau il sera retenu que monsieur [S] bénéficie d'un droit à réparation intégral ;

Du fait de cette solution, la cour n'a pas à envisager la problématique de la reconnaissance formelle de responsabilité par les Mma Iard de leur assuré qui aurait été faite en toute connaissance de cause par écrit par les Mma Iard selon la société Allianz Iard, ni d'envisager la question de l'imputabilité de l'indemnité d'assurance de personne due par la société Allianz Iard en cas de réduction du droit à indemnisation ;

- Sur l'évaluation des préjudices de monsieur [N] [S] :

S'agissant de la demande d'actualisation présentée par les appelants, portant sur les indemnités réclamées en réparation de leurs préjudices et particulièrement patrimoniaux sur la base de l'indice des prix à la consommation, la cour accueillera cette réclamation qui n'est pas contestable puisque qu'il convient de fixer la réparation au jour le plus proche de la décision à rendre ;

S'agissant des barèmes de capitalisation à appliquer, la cour retiendra la proposition des appelants en se reportant à celui publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%, celui-ci apparaissant comme les 1ers juges l'ont retenu le plus adapté aux données sociologiques et économiques actuelles et étant fondé sur les tables d'espérance de vie publiées par l'Insee, la cour ne retenant pas le choix des Mma Iard pour le barème dit BCRIV 2023 ;

- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Sur les dépenses de santé actuelles :

Les 1ers juges ont retenu pour ce poste de préjudice de monsieur [N] [S] la somme de 119,87€ restée à charge avec une créance de la Cpam de 185.076,29€ ;

Pour tenir compte de l'actualisation de ce poste qui n'échappe pas à ce principe et ce pour aucun motif valable, il convient de fixer le reste à charge à la somme de 134,79€ ;

- Sur les frais divers :

les 1ers juges ont calculé pour ce poste une somme de :

2213,99€ ;

Monsieur [S] l'actualise à la somme de 2787,51€, en y incluant le coût d'un pantalon de cuir écarté par les 1ers juges ;

Les Mma Iard avec leur assuré contestent un tel coût d'un pantalon qui ne correspondrait pas aux effets portés par monsieur [S] le jour de l'accident ;

Les intéressés ne se sont pas opposés à la prise en charge de la somme de 1000€ pour les honoraires de l'expert amiable qui est intervenu en accidentologie ;

La cour de ce chef adoptant les motifs des 1ers juges concernant notamment les frais de casques et au regard des circonstances de l'accident, du fait que la victime a été éjectée et projetée, retiendra l'évaluation qui a été accordée dans le jugement entrepris, majorée par le coût d'un pantalon en cuir et cela au regard des factures produites et compte tenu des déclarations de monsieur [E] ;

Il sera alloué le montant de 2787,51€ comme calculé et actualisé par les appelants ;

- Sur les pertes de gains professionnels actuels :

Pour ce poste, les 1ers juges ont débouté monsieur [S] ;

Les Mma Iard réclament la confirmation du jugement entrepris et s'opposent aux réclamations de monsieur [S] qui tendent à obtenir une revalorisation annuelle calculée sur l'évolution conventionnelle des salaires ;

Les appelants réclament

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